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Direction de la séance

Projet de loi

Égalité et citoyenneté

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 434 rect. bis

3 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevabilité soulevée
G  
Irrecevable art. 41 C

Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI et MM. del PICCHIA et CANTEGRIT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le contenu de la session et du dossier d'information relatifs à la journée défense et citoyenneté pour les Français établis hors de France comprend, outre l'enseignement défini à l'article L. 114-3 du code du service national, une information sur les particularités de l'exercice de la citoyenneté française à l'étranger, le rôle des conseillers consulaires et la possibilité de s'engager dans la réserve citoyenne à l'international.

Dans chaque poste consulaire, l'élaboration de ce contenu spécifique est réalisée en lien avec les conseillers consulaires et l'attaché de défense.

Objet

Il est essentiel que la JDC voie son contenu adapté à la situation des Français de l'étranger.

La France est une pionnière mondiale pour l'octroi de droits civiques aux expatriés, mais ceux-ci demeurent méconnus et la JDC constitue donc une occasion exceptionnelle de pallier cette lacune. A travers l'information des jeunes, c'est l'ensemble des Français établis hors de France qui seront mieux informés sur leur citoyenneté.

De plus, les menaces pesant sur la sécurité des intérêts français à l'étranger imposent une formation spécifique des jeunes français de l'étranger afin de favoriser leur implication dans les dispositifs volontaires visant à assurer la sécurité des Français de l'étranger (plan de sécurité des ambassades, réserve citoyenne, etc.).

L'implication des conseillers consulaires et du tissu associatif (notamment l'Association internationale des réservistes citoyens) permet de proposer cette mesure à coût constant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat