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Direction de la séance

Projet de loi

Égalité et citoyenneté

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 445

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. SUEUR, RICHARD, VANDIERENDONCK et LECONTE, Mme LIENEMANN, MM. ROME, GUILLAUME et MAGNER, Mmes BLONDIN, CARTRON et CONWAY-MOURET, MM. LOZACH et VAUGRENARD, Mme YONNET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 33 QUATERDECIES


I. – Après l’alinéa 31

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas pris les mesures nécessaires dans les délais prévus par le calendrier, le représentant de l’État dans le département peut lui ordonner de consigner entre les mains d’un comptable public les sommes correspondant au montant de ces dépenses. Ces sommes sont restituées au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures.

« Il est procédé au recouvrement de ces sommes comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition devant le juge administratif à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par le représentant de l’État dans le département n’a pas de caractère suspensif.

« Si, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la consignation des sommes prévue au présent I, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas pris toutes les mesures nécessaires, le représentant de l’État dans le département peut mettre à nouveau en demeure la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale de prendre ces mesures, selon un calendrier déterminé.

II. – Alinéa 33

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les sommes consignées en application du I peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.

Objet

Les auteurs de l’amendement souhaitent rétablir le dispositif de consignation des fonds prévu par l’article 33 quaterdecies à l’encontre des communes et des EPCI ne respectant pas le schéma départemental d’accueil des gens du voyage, supprimé par la commission spéciale.