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Direction de la séance

Projet de loi

Égalité et citoyenneté

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 45

19 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 OCTIES


Après l'article 36 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 125-1 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Les mots : « non assurables » sont supprimés ;

2° Est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« L’ampleur des dommages est également prise en compte. »

II. – Le troisième alinéa de l’article 1er de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’ampleur des dommages est également prise en compte. »

Objet

La loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 a mis en place les modalités de l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles.

Ces modalités ont été précisées par la circulaire n° 84-90 du 27 mars 1984, puis ce texte législatif codifié par le décret n° 85-863 du 2 août 1985.

La loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 est venue modifier l’article L. 125-1 du code des assurances en ajoutant la mention « non assurables » aux dommages matériels directs considérés comme les effets des catastrophes naturelles. L’article 1er de la loi n° 82-600 n’a pas été modifié en conséquence.

Aujourd’hui, la loi ne retient que l’aspect anormal de l’événement et ne prend pas en compte l’ampleur des dommages.

Ainsi, un très violent orage de grêle à l’intensité inhabituelle et aux très lourds dégâts ne pourra être reconnu en catastrophe naturelle car il s’agit d’un phénomène assurable.

Or, une catastrophe naturelle se caractérise également par la brutalité et la rapidité des précipitations empêchant tout moyen de protection. Combiné avec plusieurs éléments comme l’eau et le vent, un épisode de grêle à l’intensité exceptionnelle constitue donc une véritable catastrophe naturelle.

Il est donc proposé d’assouplir les conditions de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle afin de prendre en compte ces phénomènes météorologiques nouveaux. C’est cela aussi l’égalité réelle entre les citoyens face aux dérèglements climatiques.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond