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Direction de la séance

Projet de loi

Égalité et citoyenneté

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 539 rect.

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 54 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au premier alinéa de l’article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après le mot : « France », sont insérés les mots : « ainsi que les ressortissants non-communautaires ».

Objet

Cet amendement vise à ouvrir les concours de la fonction publique aux ressortissants non-communautaires.

Dans une délibération du 30 mars 2009, la Halde a estimé « qu’à l’exception des emplois liés à l’exercice de la souveraineté nationale ou de prérogatives de puissance publique, le principe de restriction de l’accès à certains emplois [de la fonction publique notamment] à raison de la nationalité n’est pas justifié ». Elle recommande donc sa suppression.

La Halde rappelait que si plusieurs postes de médecins ont été ouverts aux étrangers hors Union Européenne pour pallier le manque de main d’œuvre, ils sont recrutés sous des statuts précaires et sont moins bien payés que les médecins fonctionnaires. Ces postes d’auxiliaires et de contractuels sont très répandus dans différents secteurs et soulignent à la fois le manque de cohérence du principe d’interdiction, ainsi que la grande précarité dans laquelle se trouve l’étranger.

Ces discriminations légales, qui visent à écarter des individus en raison de leur nationalité et non en raison de leurs compétences, constituent un obstacle supplémentaire dans le processus d’insertion. L’intégration est un processus réciproque. Il appartient donc aussi à la république française de mettre en place les conditions favorables à l’instauration d’une société accueillante.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 53 vers l'article 54 bis).