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Direction de la séance

Projet de loi

Égalité et citoyenneté

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 54

20 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CIGOLOTTI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 QUATER BC


Après l’article 28 quater BC

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 423-11-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 423-11-… ainsi rédigé :

« Art. L. 423-11-… – Est puni des peines prévues par l’article 432-12 et au 1° de l’article 432-17 du code pénal le fait de conclure une convention en contravention avec les dispositions qui précèdent. »

Objet

Afin d’apporter des réponses plus adaptées aux besoins spécifiques des territoires et des habitants, les organismes Hlm ont de longue date mis en place des structures afin de mutualiser des moyens. Cette mutualisation permet également de faire des économies d’échelle. L’article 12 de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics transposée en droit interne aux articles 17 et 18 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, établit un cadre juridique stable et favorable au développement de coopérations entre organismes Hlm dans l’accomplissement de leurs missions. Ces dispositions ont été soutenues par l’Etat français et agréées par les institutions européennes.

Cependant, les organismes Hlm étant investis d'une mission de service public les personnes physiques, assumant des fonctions de direction ou d'administration sont susceptibles d'être concernées par les dispositions de l'article 432-12 du code pénal sur la prise illégale d’intérêt.

Le présent amendement a pour objectif de sécuriser les groupes HLM en limitant le risque pénal de prise illégale d’intérêt lorsque des organismes d’HLM ayant des dirigeants ou administrateurs communs ont entre eux des relations d’affaires classiques à condition que ces personnes respectent les obligations de transparence prévues par le code de commerce et le code de la construction et de l’habitation. 

 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond