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Direction de la séance

Projet de loi

Égalité et citoyenneté

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 542

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65


Après l'article 65

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le handicap mental ne peut être considéré comme un cas d’incapacité à exercer son droit de vote. »

2° L’article L. 5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de handicap mental, le juge reconnaît l’exercice du droit de vote personnel de la personne majeure protégée. Il peut désigner le tuteur, un membre de la famille ou une tierce personne pour exercer, le cas échéant, le droit de vote par procuration.

« Un décret en Conseil d’État précise les cas, les conditions et les modalités d’application du deuxième alinéa. »

Objet

Cet amendement reprend les deux premiers articles de la proposition de loi relative aux droits civiques des handicapés mentaux de M. Germinal Peiro, député, déposée le 15 février 2011. Jamais examinée, cette proposition de loi aborde pourtant un aspect essentiel de la citoyenneté politique.
Or, comme le déplore la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) dans son avis du 7 juillet 2016, le présent projet de loi omet la dimension politique de la citoyenneté. Elle attire notamment l’attention sur l’exercice du droit de vote des personnes atteintes d’un handicap mental et estime que la possibilité pour le juge de supprimer le droit de vote d’une personne protégée (article L. 5 du code électoral) introduit une discrimination contraire à la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées.
Ainsi, la modification proposée de l’article L. 2 du code électoral, reprise de l’article 1er de la proposition de loi, exclut expressément le handicap mental des cas d’incapacité à exercer son droit de vote.
En conséquence, la modification proposée de l’article L. 5 du code électoral, reprise avec quelques modifications de l’article 2 de la proposition de loi, précise que ces personnes disposent d’un droit de vote personnel. Celui-ci peut, si nécessaire être exercé par procuration par un tiers, que le juge peut désigner.