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Direction de la séance

Projet de loi

Égalité et citoyenneté

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 554

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 SEPTDECIES


A. - Après l’article 33 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le dépôt d’une demande de remise gracieuse de dette en cas de réclamation d’un trop- perçu ainsi que les recours administratif et contentieux contre les décisions prises sur ces demandes ont un caractère suspensif. »

II. – L’article L. 351-14 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le dépôt d’une demande de remise gracieuse de dette en cas de réclamation d’un trop- perçu ainsi que les recours administratif et contentieux contre les décisions prises sur ces demandes ont un caractère suspensif. »

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre …

Mesures relatives au contentieux en matière de logement et des prestations sociales afférentes

Objet

Le présent amendement entend compléter le Titre II du présent projet de loi en améliorant le régime juridique des demandes de remise gracieuse de dette pour différentes prestations sociales, notamment pour les aides en matière de logement.

Il modifie l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale qui traite des demandes de remise gracieuse de dette concernant la législation de sécurité sociale. La rédaction englobante et générale du présent amendement a ainsi pour ambition de rénover le régime de ces demandes pour les prestations sociales auxquelles cet article est applicable, ce qui inclut l’essentiel de celles dans le champ du logement, c’est l’objet premier de l’amendement à cet article. Dans le même temps, une telle rédaction permet d’inclure un nombre important de prestations dans d’autres champs où s’exerce la solidarité nationale.

Cet amendement précise ainsi que le dépôt d’une telle demande est suspensif, de même que les recours administratifs et contentieux sur ces décisions. Cette rédaction consiste donc en un progrès puisque actuellement un tel recours est dépourvu d’effet suspensif, ce qui peut placer les demandeurs dans une situation de précarité encore plus importante. Un tel caractère suspensif n’est en général conféré que lorsque le requérant en conteste le caractère indu et non pas s’il sollicite seulement une remise gracieuse. Une telle configuration est au demeurant connue du droit positif puisqu’en matière de contentieux de revenu de solidarité active, l’article L.262-46 du code de l’action sociale et des familles prévoit qu’un tel recours a un caractère suspensif.

La mention des recours administratif et surtout contentieux est de nature à améliorer la situation juridique des demandeurs puisque, en l’état actuel de la jurisprudence, le juge judiciaire décline sa compétence en interprétant l'article 256-4 comme excluant un tel recours. Aucun contrôle n’est donc effectué sur la décision de la caisse de faire droit ou non à cette demande de remise gracieuse. Cette absence de tout recours est problématique au regard des principes de l’Etat de droit, notamment le droit au recours garanti par l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle est de plus incohérente puisqu’en matière d’aide personnalisée au logement, où le juge administratif est compétent, celui-ci accepte d’exercer un tel contrôle en excès de pouvoir.

Un tel contrôle apparaît d’autant plus nécessaire que le dépôt d’une telle demande de remise de dette est souvent considéré comme une reconnaissance de dette. Dans la mesure où cette reconnaissance ferme alors la voie de la contestation du caractère indu du trop-perçu, il importe que la décision prise sur cette demande de remise soit susceptible d’un contrôle juridictionnel.

A des fins de cohérence, le présent amendement ajoute également la même mention pour le contentieux relatif à l’aide personnalisée au logement, régi par l’article L. 351-14 du code de la construction et de l’habitation. Il serait en effet illogique que le régime contentieux de cette aide soit différent de celles à but voisin régies par le code de la sécurité sociale. Concernant cette prestation, cette modification n’aura que pour effet de conférer un caractère suspensif à la demande et aux recours, le juge administratif exerçant d’ores et déjà un contrôle sur ces décisions.