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Direction de la séance

Projet de loi

Égalité et citoyenneté

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 558

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DANTEC, Mme ARCHIMBAUD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65


Le décret du 2 Thermidor An II (20 juillet 1794) et l’arrêté consulaire du 24 Prairial an XI (13 juin 1803) sont abrogés.

Objet

Cet amendement propose l’abrogation du décret du 2 Thermidor An II (20 juillet 1794) et de l’arrêté consulaire du 24 Prairial an XI (13 juin 1803).

L’abrogation de ces textes anachroniques est souhaitable car toujours en vigueurs, l’administration se basant parfois sur ceux-ci pour justifier des mesures d’interdiction de documents administratifs bilingues.

En effet, ces dispositions normatives d’un autre âge ont été utilisée par le ministère de la Justice en 2012 afin d’interdire à une cinquantaine de communes bretonnes de délivrer des livrets de famille bilingue français-breton. Il est choquant que l’administration centrale recoure à ces textes à notre époque. Si sa première argumentation basée sur le décret du 2 Thermidor An II instaurant la « Terreur linguistique » par l’obligation de n’écrire des actes publics qu’en français, a été suspendue, la seconde interprétation s’est fondée sur l’arrêté consulaire du 24 Prairial an XI, « fixant l'Époque à compter de laquelle les actes publics devront être écrits en français dans les départements de la ci-devant Belgique, de la rive gauche du Rhin, et de la 27.e Division militaire ».

Pourtant, si l’article 3 de la loi Toubon du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, indique, sur le fondement de l’article 2 de la Constitution, que « toute inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie publique […] et destinée à l’information du public doit être formulée en langue française », son article 21 précise dans le même temps que « les mesures garantissant l’emploi de la langue française s’appliquent sans préjudice de la législation et de la réglementation relatives aux langues régionales de France et ne s’opposent pas à leur usage ». Le Conseil constitutionnel a lui-même précisé, dans sa décision n° 94 345 DC du 29 juillet 1994, que la loi n’avait pas « pour objet de prohiber l’usage de traductions lorsque l’utilisation de la langue française est assurée ». La traduction et l’usage d’autres langues sont ainsi possibles, dès lors que sont garanties l’inscription, la prononciation et la diffusion en français des informations dont il est indispensable qu’elles soient comprises sans ambiguïté par tous.

Il est dès lors fort étonnant que ces textes vieux de plus de deux siècles s’imposent à la lecture de notre actuelle constitution et d’une loi promulguée il y a un peu plus de vingt ans, d’autant plus que la traduction de la langue française sur les passeports est permise. C’est la raison pour laquelle il est proposé d’abroger ces deux textes sources d’insécurité pour la publication volontaire de documents officiels et d’état civils en version bilingue.