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Direction de la séance

Projet de loi

Égalité et citoyenneté

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 563 rect.

23 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. ASSOULINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 3° de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, après la référence : « de l’article 6 », sont insérés les mots : « , de l’article 14-2 lorsque le locataire répond aux conditions de ressources annuelles équivalentes ou inférieures au plafond prévu pour les prêts locatifs sociaux, mentionné au III de l’article 15 ».

Objet

Le présent amendement a pour objet d’offrir aux locataires modestes des logements des établissements publics de santé relevant de baux de droit commun les mêmes protections qu’à ceux relevant de baux de la loi de 1989.

En effet, l’article 137 de la loi du 26 janvier 2016 a assoupli, pour les établissements publics de santé les conditions de résiliation des baux de la loi de 1989 afin de favoriser l’accès des salariés au parc privé des hôpitaux et de répondre plus rapidement aux demandes croissantes de logement des agents des hôpitaux en activité. Ce même article a prévu que ces dispositions ne puissent pas s’appliquer aux locataires qui répondent aux conditions de ressources annuelles équivalentes ou inférieures au plafond prévu pour les prêts locatifs sociaux. En l’état actuel du droit, les locataires modestes titulaires d’autres types de baux, tels que des baux civils, ne bénéficient pas de cette protection et se retrouvent en situation de précarité, avec la facturation d’indemnités d’occupation beaucoup plus élevés que le loyer qu’ils acquittaient au titre de leur bail civil.

C’est pourquoi le présent amendement propose, par mesure d’équité, d’établir la même protection pour les locataires modestes des logements des établissements publics de santé, quel que soit le régime du bail auquel ils sont soumis.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 28 quater B vers un article additionnel après l'article 20).
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond