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Direction de la séance

Projet de loi

Égalité et citoyenneté

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 569

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Le Gouvernement


ARTICLE 33 BIS AD


Après l’alinéa 1

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° L’article 10-1 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du troisième alinéa est supprimée ;

b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes perçues par le syndic au titre de ses honoraires pour la réalisation des prestations mentionnées aux a et b du présent article ne peuvent excéder des montants fixés par décret. Ce décret fixe également la liste des prestations prévues au a du présent article auxquelles s’applique ce plafonnement. » ;

Objet

Cet amendement a pour objet de modifier les dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 relative à l’encadrement des honoraires des syndics de copropriété pour la réalisation de l’état daté et pour les prestations qu’il effectue pour le recouvrement des charges de copropriété d’un copropriétaire défaillant. Ces dispositions issues de la loi ALUR avaient pour objet de mettre fin aux abus dans la facturation des prestations réalisées par les syndics de copropriété. Il est toutefois apparu nécessaire de préciser le champ des frais de recouvrement soumis au plafonnement.

L’amendement prévoit donc expressément que seuls les frais de recouvrement des charges de copropriété qui représentent les honoraires du syndic doivent être plafonnés par décret, et que ce même décret fixé lui-même la liste des prestations du syndic soumises au plafonnement.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond