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Direction de la séance

Projet de loi

Égalité et citoyenneté

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 570

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 33 QUATER


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ils enregistrent les résultats relevant du service d’intérêt général sur un compte ne pouvant être utilisé qu’au financement de cette activité ou, pour les sociétés, à la distribution d’un dividende limité. »

II. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Le quatorzième alinéa de l’article L. 411-2 est applicable à compter de l’exercice comptable 2018.

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La dernière phrase de l’article L. 433-2 est supprimée.

Objet

Cet amendement a pour objet de clarifier l’obligation faite aux organismes d’habitation à loyers modérés (HLM) d’isoler le résultat des activités ne relevant pas du service d’intérêt économique général (SIEG).
En effet, l’obligation de disposer d’une comptabilité interne permettant d’isoler le résultat est une disposition applicable aux organismes HLM depuis la parution de la décision 2012/21/UE de la Commission.
Un éventuel report d’application, tel que la rédaction actuelle, issue d’un amendement adopté en première lecture, le prévoit, n’est pas autorisé par ce texte. Il ne serait pas justifiable devant la Commission européenne, qui demande par ailleurs à l’Etat français de justifier les modalités de contrôle de cette obligation.
Par ailleurs, la Commission européenne interroge également l’Etat français sur les modalités de contrôle de l’absence de subventions croisées en faveur des activités commerciales, qui peuvent être réalisées par les organismes HLM.
Il est donc proposé, en signe de progrès dans le contrôle des flux financiers relevant du SIEG, d’étendre le suivi appliqué aujourd’hui aux seules SEM agréées, aux organismes HLM, en précisant que le résultat issu des activités SIEG ne peut être utilisé que pour le financement de ce secteur ou pour le versement de dividendes limités.