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Direction de la séance

Projet de loi

Égalité et citoyenneté

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 605

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. KERN


ARTICLE 28 QUATER BC


I. - Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés : 

…° L'article L. 423-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le mot : « seul » est remplacé par le mot : « principal » ;

b) Le second alinéa du II est supprimé.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les dispositions de l'article L. 423-6 du Code de la Construction et de l'Habitation (CCH) permettent la création de structures de coopération entre organismes HLM (filiales) et certains autres partenaires identifiés.

En pratique, ces structures peuvent bénéficier du régime de TVA prévu par l'article 261 B du Code Général des Impôts (CGI) qui exonère les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des organismes exerçant une activité non soumise à TVA.

Or, dans les groupes d'organismes HLM, certaines sociétés peuvent avoir une activité entièrement soumise à TVA, notamment les organismes réalisant exclusivement des activités d'accession sociale à la propriété. L'intégration de ces sociétés à la structure de coopération serait de nature à remettre en cause le régime d'exonération de l'article 261 B du CGI vis-à-vis de l'ensemble de ses membres.

C'est pourquoi, en pratique, ces sociétés ne sont pas membres de la structure de coopération.

Toutefois, les textes fiscaux permettent, sous certaines conditions, à la structure de coopération de facturer des services soumis à TVA à des non-membres, sans remettre en cause l'exonération vis-à-vis de ses membres. 

Néanmoins, cette solution ne semble pas compatible avec la rédaction actuelle de l'article L. 423-6 du CCH qui prévoit que la structure de coopération a pour « seul objet » la mise en commun de moyens au profit de ses membres. Il est donc proposé de modifier l'objet de ces structures pour leur permettre de fournir accessoirement des services à des non-membres, sachant que cette coopération est en tout état de cause limitée par les dispositions légales relatives à l'objet social des organismes HLM.

Par ailleurs, il est proposé de supprimer le dernier alinéa de l'article qui prévoyait la parution d'un décret. Ce décret n'a jamais été publié et s'avère désormais sans objet compte tenu de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.