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Direction de la séance

Projet de loi

Égalité et citoyenneté

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 613 rect.

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 OCTIES (SUPPRIMÉ)


A. – Après l’article 19 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 611-4 du code de l’éducation, sont insérés des articles L. 611-4-… et L. 611-4-… ainsi rédigés :

« Art. L. 611-4-.... – Les établissements d’enseignement supérieur permettent, selon des formules adaptées, d’aménager l’emploi du temps des étudiants afin de concilier leurs études avec des missions d’entrepreneuriat.

« Art. L. 611-4-… – Au cours de leurs années d’études, les étudiants des établissements d’enseignement supérieur sont sensibilisés, au besoin par des formations spécifiques et adaptées, aux formes d’entrepreneuriat ainsi qu’à la connaissance des entités qui promeuvent la création ou la reprise d’entreprise au sein desdits établissements. »

II. – Les établissements d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, délivrant des diplômes au nom de l’État, d’intérêt général et à but non lucratif, et les associations gérées par des étudiants au sein de ces établissements et ayant pour objet exclusif de proposer aux étudiants de participer à la réalisation de missions à caractère intellectuel et formateur confiées par des professionnels auxdits établissements ou associations, ont la faculté de proposer auxdits étudiants la réalisation d’études et de missions dans les conditions prévues au présent article.

Les étudiants, quels que soient leur nationalité ou leur statut, doivent être inscrits dans les établissements qui leur confient les missions et suivre les enseignements qui leur sont dispensés. S’agissant des associations mentionnées au premier alinéa, ils doivent en outre en être membres.

La contribution des étudiants aux missions menées par lesdits établissements ou associations mentionnés au premier alinéa doit avoir un caractère intellectuel et formateur et être en rapport avec les enseignements qui leur sont dispensés. Les entités mentionnées au même premier alinéa veillent à ce que la réalisation du travail soit compatible avec le cursus de l’étudiant.

Dans le cadre de leurs études ou missions, les étudiants ne sont pas liés par un contrat de travail, au sens du livre II de la première partie du code du travail. De même, les sommes versées auxdits étudiants n’ont pas le caractère de salaire, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et des articles 12 et suivants du code général des impôts.

À titre dérogatoire, les intéressés sont dispensés du paiement de toute cotisation ou contribution au régime d’assurance maladie ainsi qu’au régime d’assurance chômage dès lors qu’ils bénéficient du régime de sécurité sociale étudiant.

La rémunération des étudiants à l’issue de la mission est accompagnée d’un bulletin de versement rappelant les prélèvements sociaux et fiscaux libératoires. Les entités mentionnées au premier alinéa du présent article établissent de manière périodique un document récapitulatif de l’ensemble des prélèvements sociaux et fiscaux pour la période considérée, le transmettent aux organismes sociaux et fiscaux concernés et assurent le paiement des montants correspondants.

Un décret en Conseil d’État détermine la durée maximale des missions, le formalisme que revêt l’ordre de mission, le calcul des cotisations et contributions sociales ainsi que les modalités d’application du présent article.

III. – Après l’article L. 381-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 381-4-… ainsi rédigé :

« Art. L. 381-4-... – Dès lors que les élèves et étudiants mentionnés à l’article L. 381-4 exercent parallèlement à leurs études une activité professionnelle, ils sont dispensés de tout paiement de cotisation d’assurance maladie du fait de leur affiliation au régime de sécurité sociale étudiant obligatoire. Cette exonération de l’assurance maladie est valable tant pendant la période de prise en charge du risque maladie que pendant la période du maintien des droits. »

IV. – La section 2 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 5422-12-… ainsi rédigé :

« Art. L. 5422-12-... – Les élèves et étudiants mentionnés à l’article L. 381-4 du code de la sécurité sociale exerçant parallèlement à leurs études une activité professionnelle sont exonérés au titre de cette dernière activité de toute cotisation au régime d’assurance chômage. »

V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I à V est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre III

Accompagner les jeunes vers l’emploi

Objet

Le présent amendement vise à développer l'entrepreneuriat étudiant. 

88 % des étudiants en fin de cursus ayant exprimé le souhait d'entreprendre en sont dissuadés à l'idée de la peur de l'échec, d'une pression sociale ou tout simplement à cause de la complexité administrative. Ainsi, seuls 9 % des créateurs d'entreprises en France ont moins de 25 ans. Et lorsque les étudiants désirent simplement travailler pour subvenir à leurs besoins, près de 25 % d'entre eux déclarent que leurs petits boulots sont sans liens avec leurs études, source d'un potentiel décrochage scolaire.

L'objectif est donc d'accroître le passage à l'acte entrepreneurial, tout en évitant le décrochage scolaire des étudiants qui travailleraient en parallèle de leurs études. Pour cela il convient de mettre en place un cadre simplifié et adapté aux travaux réalisés par les étudiants. En effet, force est de constater la complexité et l'incohérence des démarches administratives tant pour les étudiants qui veulent entreprendre que pour ceux qui souhaitent simplement travailler. De fait, le système étouffe les initiatives des étudiants.

Pour renforcer cette convergence entre étude et projet et éviter un décrochage scolaire, le présent amendement améliore notre arsenal législatif sur plusieurs points :

- le réaménagement de l'emploi du temps des étudiants auto-entrepreneurs afin de concilier études théoriques et mise en pratique

- la création d'un « chèque mission étudiant »

- la simplification et la cohérence des charges à déclarer.