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Direction de la séance

Projet de loi

Égalité et citoyenneté

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 651

22 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. PERCHERON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS (SUPPRIMÉ)


Après l’article 26 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 212-1 du code de la construction et d’habitation est ainsi modifié :

1° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« L’objet de ces sociétés comprend l’acquisition, la gestion et l’entretien des immeubles durant toute la durée du bail. » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« La société d’attribution immobilière en jouissance à temps partagé est propriétaire d’un bien immobilier fini et assure la gérance de ce bien avec l’objectif de pérenniser son objet social.

« L’objet social de la société d’attribution immobilière en jouissance à temps partagé ne peut être altéré par un vote de majorité en assemblée générale des actionnaires.

« La société d’attribution immobilière en jouissance à temps partagé doit constituer un fond de roulement à hauteur de 25 % des parts de la société, afin de garantir la pérennité de l’ouvrage et de l’objet social. »

Objet

Cette année 2016 est l’occasion de fêter les 80 ans de l’instauration des congés payés par le Front Populaire mais également les 30 ans de la loi du 6 janvier 1986, qui créa le statut de société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé, dont le but était de permettre à de nombreuses familles à faibles revenus de partir en vacances sur des zones touristiques dans lesquelles l'accession à la pleine propriété était très difficile. Le principe de ce statut réside dans le droit de jouissance d’un bien immobilier, exercé sur une période déterminée, sur un logement précis, et donné en contrepartie de prises de participations au sein d’une société d’attribution. Ainsi, le logement en jouissance partagé est occupé successivement par les différents associés ou actionnaires de la société d’attribution.

Cependant, la jouissance en temps partagé d’un bien immobilier est à tort ou fallacieusement présentée comme relevant de la multipropriété. En effet, l'acquisition d'un droit de jouissance d'un bien immobilier à temps partagé, passe par une prise de participation dans une société d'attribution qui ne rend pas l’acquéreur en jouissance partagée, propriétaire du bien immobilier qu'il occupe ponctuellement mais associé d’une société d’attribution dont il détient simplement des parts, lui conférant des droits et obligations.

Pourtant, en acquérant ce droit de jouissance, le sociétaire s’engage notamment à payer les charges nécessaires à l’entretien et la gestion des logements en jouissance à temps partagé sur le fondement d’un bail emphytéotique mais également de répondre aux appels de fonds nécessités par l'acquisition, la construction ou l'aménagement de l'immeuble. L’associé qui ne satisfait pas à ses obligations ne peut prétendre ni à entrer en jouissance de la fraction de l'immeuble à laquelle il a vocation, ni à se maintenir dans cette jouissance.

Une fois le financement de l’immeuble obtenu, la société d’attribution passe un contrat de promotion pour la construction, l’aménagement ou la restauration de cet immeuble, avec une société de promotion immobilière qui en deviendra l’heureuse propriétaire, alors que la société d’attribution, composée de l’ensemble des acquéreurs de parts en jouissance partagé, financeurs du projet, ne disposera pas de ce droit.

Ce système immobilier est à la source de nombreux contentieux, touchant souvent des sociétaires aux revenus modestes, pris, dès lors, dans la spirale du surendettement. En effet, dans ce système, il est par exemple aisé, pour un promoteur peu scrupuleux, propriétaire de l’immeuble que la société d’attribution a financé, de construire un bâtiment à faible coût qui nécessitera rapidement des travaux obligatoirement financés par les sociétaires, en raison de leur obligation contractuelle de préserver l’immeuble en l’état sur la durée d’un bail emphytéotique. Le promoteur peut également décider d’augmenter les charges locatives de l’immeuble, afin qu’un certain nombre de sociétaires soient contraints à vendre leurs parts au promoteur bien en dessous de leurs prix originels d’achats pour devenir majoritaire, voire de pousser à la dissolution de la société d’attribution, pour disposer alors gratuitement de la pleine et entière jouissance de l’immeuble qu’il n’aura jamais financé, mais dont il reste l’unique propriétaire.

Ce contentieux réside dans la fait que le cadre de la propriété d’un droit de jouissance ne fait l’objet d’aucune codification législative, et constitue un vide juridique très insécurisant pour les acquéreurs qui peuvent être confrontés à de véritables spoliations.

Au-delà de l’importance d’apporter une réponse au désarroi de nombreux sociétaires, il parait essentiel de sécuriser le statut juridique et d’assurer le développement de ce type de sociétés pour l’avenir, car elles constituent un support intéressant de la nouvelle économie du partage qui se dessine, tout en favorisant la mixité sociale et égalité d’accès à la résidence secondaire.

Ainsi, cet amendement vise à définir avec plus de précisions l’objet social des sociétés d’attribution d’immeuble en jouissance partagé afin de garantir les droits des actionnaires et l’objet même de cette société, afin de limiter la confusion entre société de construction et société de gestion.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond