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Direction de la séance

Projet de loi

Égalité et citoyenneté

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 663

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 14 DECIES


Rédiger ainsi cet article :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi ayant pour objet de modifier les dispositions du code de l’éducation relatives aux établissements privés d’enseignement scolaire, afin de remplacer les régimes de déclaration d’ouverture préalable en vigueur par un régime d’autorisation, de préciser les motifs pour lesquels les autorités compétentes peuvent refuser d’autoriser l’ouverture, de fixer les dispositions régissant l’exercice des fonctions de direction et d’enseignement dans ces établissements et de renforcer la liberté d’enseignement dont bénéficient ces établissements une fois qu’ils sont ouverts.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir l’article 14 decies autorisant le Gouvernement à modifier le code de l’éducation par ordonnance dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture. L’objectif poursuivi est double :

1 - Unifier le régime d’ouverture de tous les établissements d’enseignement privés du premier degré, du second degré général et du second degré technologique et professionnel, en fixant des règles identiques de procédure et de contrôle et des conditions identiques d’exercice des fonctions de direction et d’enseignement.

2- Renforcer le contrôle de l’Etat sur l’ouverture des établissements d’enseignement privés en substituant au régime de déclaration un régime d’autorisation sans pour autant interdire qu’une décision implicite d’acceptation naisse au terme d’un délai adapté, évitant ainsi de porter atteinte à la liberté constitutionnelle de l’enseignement.

Une telle modification s’avère aujourd’hui indispensable. Le régime actuel permet à un établissement d’ouvrir si les autorités administratives n’ont pas formé d’opposition dans un délai d’un mois. La brièveté de ce délai place trop souvent les collectivités locales et l’État dans des situations de « fait accompli », alors que ces autorités n’ont pas été en mesure de s’assurer que le projet d’établissement présente toutes les garanties pour assurer le droit à l’instruction dû aux élèves. Les difficultés rencontrées par les services académiques pour instruire des déclarations déposées en juillet pour une ouverture à la rentrée imposent d’allonger le délai d’instruction des demandes. L’ordonnance prévoira ainsi un délai de quatre mois, qui est absolument nécessaire pour procéder non seulement à l’examen approfondi des pièces du dossier, mais aussi se rendre sur place pour apprécier si les locaux sont appropriés pour des activités d’enseignement ainsi que pour guider et conseiller les porteurs d’un projet d’ouverture.

 Le régime d’autorisation renforcera également la sécurité juridique pour les familles et les enfants, mais également pour les établissements. En effet, il permettra notamment d’accompagner les créateurs de l’établissement en les invitant à réfléchir en amont à la compatibilité de leur projet pédagogique avec les exigences du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Il convient en effet de rappeler que l’enseignement dispensé à l’ensemble des enfants soumis à l’obligation scolaire comme le prévoient les articles L.131-1 et L.131-1-1 du code de l’éducation a pour objet de les faire bénéficier du droit à l’instruction garanti à chaque enfant lequel « a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d'exercer sa citoyenneté. »

Par ailleurs, l’approfondissement de l’instruction des dossiers que permettra un régime d’autorisation préalable ne dispensera évidemment pas de vérifier la qualité de l’enseignement après l’ouverture de l’établissement. Les contrôles a posteriori continueront évidemment d’être diligentés comme ils le sont de manière systématique depuis plus d’un an. Et la circonstance que l’établissement a fait l’objet d’une autorisation pour ouvrir ne s’oppose nullement à ce que continuent de s’appliquer les dispositions de l’article L. 442-2 précisant les conséquences qui doivent être tirées de contrôles révélant de graves dysfonctionnements.

Enfin, c’est justement parce que le Gouvernement estime nécessaire de recueillir l’avis du Conseil d’Etat sur une refonte du régime d’ouverture des établissements d’enseignement privés, qui devrait tout à la fois fusionner les trois régimes existants et unifier les motifs d’opposition, mais qui impose des modifications fastidieuses et essentiellement techniques d’autres dispositions du code de l’éducation que celles retenues par la commission, qu’il demande au législateur de l’habiliter à recourir à une ordonnance.

La préparation de l’ordonnance permettra également de prendre le temps de la concertation avec l’ensemble des acteurs intéressés de l’enseignement privé.