Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Égalité et citoyenneté

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 667

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 36 BIS B (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l'article 16 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 16 bis ainsi rédigé :

« Art. 16  bis. – En complément des données nécessaires à la gestion des recrutements de fonctionnaires, les administrations mentionnées à l'article 2 demandent aux candidats de fournir des données relatives à leur formation et leur environnement social ou professionnel afin de produire des études et statistiques sur l'accès aux emplois mentionnés à l'article 3. Ces données ne peuvent être de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces données ne sont pas communiquées aux membres du jury.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités de collecte et la liste des données collectées, ainsi que les modalités de leur conservation. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 36 bis B.

Cet article est nécessaire à la conduite de la politique d’égalité d’accès à la fonction publique et de promotion de la diversité des recrutements, Il permet aux employeurs publics de disposer d’une connaissance aussi précise que possible sur la formation et l’environnement social ou professionnel des personnes qui se portent candidates à un concours d’une part, des personnes effectivement recrutées d’autre part.

Il est toutefois déposé dans une version amendée, afin de mieux circonscrire le processus de collecte des données dans les opérations de recrutement des fonctionnaires.

La mention de la conservation des données au dossier du fonctionnaire est supprimée, compte tenu des difficultés qu’elle pourrait poser concrètement.

Les modalités d’application de cet article, s’agissant non seulement de l’organisation  de la collecte et de la liste des données collectées mais également des conditions de leur conservation, seront précisées par un décret en Conseil d’ Etat.