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Direction de la séance

Projet de loi

Égalité et citoyenneté

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 681

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 59


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

et celles prévues par une mesure de protection en matière civile ordonnée dans un autre État membre de l'Union européenne reconnue et ayant force exécutoire en France en application du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile

Objet

Le règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile est entré en vigueur le 11 janvier 2015. Tout en étant d’application autonome, ce règlement européen complète la directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne qui permet la reconnaissance mutuelle des mesures de protection des victimes en matière pénale.

Ce règlement porte sur la reconnaissance mutuelle des mesures de protection prises, en matière civile, en faveur des personnes susceptibles d’être menacées dans leur intégrité physique ou psychologique. Il peut s’agir d’une interdiction d’entrer dans le lieu où la personne protégée réside, travaille, ou dans lequel elle se rend ou séjourne régulièrement, d’une interdiction de contacts avec la personne protégée ou encore d’une interdiction d’approcher la personne protégée à moins d’une distance donnée.

Ces mesures de protection en matière civile ordonnées dans un Etat membre deviennent exécutoires de plein droit sur notre territoire pour une durée de douze mois à compter de la délivrance d’un certificat par l’autorité étrangère, sans que les services de police ou de gendarmerie français n’aient, en principe, à intervenir.

Or, si l’inscription au fichier des personnes recherchées des interdictions prévues aux 1° et 2° de l’article 515-11 du code civil relatif aux ordonnances de protection rendues par les juges aux affaires familiales français est désormais prévue à l’article 59 du présent projet de loi, l’inscription de telles interdictions prononcées à l’étranger et exécutoires en France doit également être envisagée.

En effet, afin de donner plein effet utile à ce règlement européen et assurer ainsi la protection effective des victimes installées plus ou moins durablement en France, il convient de compléter l’article 230-19 du code de procédure pénale.