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Direction de la séance

Projet de loi

Égalité et citoyenneté

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 682

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 14 BIS A


Rédiger ainsi cet article :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 6211-5 est ainsi modifié :

a) Avant les mots : « un État », il est inséré le mot : « autre » ;

b) Les mots : « membre de la Communauté européenne » sont supprimés ;

2° L'article L. 6332-16-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° De tout ou partie de la rémunération et des frais annexes générés par la mobilité hors du territoire national des apprentis en application de l’article L. 6211-5 » ;

3° Le 8° de l’article L. 6231-1 est complété par les mots : « , et en mentionnant, le cas échéant, dans le contenu de la formation la période de mobilité ».

Objet

L’article 14 bis A, introduit en première lecture à l’Assemblée vise à soutenir le développement de projets de mobilité des apprentis à l’international.

Si l’intérêt d’une mobilité pour le jeune est communément admis au regard de de la plus-value qu’elle permet en termes d’insertion professionnelle – apport de nouvelles compétences, capacité d’adaptation… - celui de l’entreprise est moins souvent perçu. Or, les connaissances et compétences acquises par le jeune pendant la période de mobilité constituent également des atouts indéniables pour la compétitivité des entreprises. Cela participe également de l’image de marque de l’entreprise, et certaines d’ailleurs s’en réclament.

Contrairement à l’objectif de développement de la mobilité qui est recherché à travers les dispositions de l’article 14 bis A, la suspension du contrat de travail prévue pendant la période de mobilité va à l’encontre de cet objectif et déséquilibre les conditions d’une mobilité réussie.

Cette notion répond à une préoccupation financière des employeurs désireux de ne pas rémunérer l’apprenti pendant la période de mobilité, même si les aides de l’Etat continuent à être versées. Ce faisant, elle crée une insécurité juridique pour les apprentis - notamment absence de couverture sociale professionnelle, impossibilité de se prévaloir de l’expérience acquise au regard de la certification, absence de statut pour le jeune à l’étranger. Par ailleurs, elle affaiblit la valeur de cette période de mobilité, puisqu’elle n’est plus inscrite dans une relation contractuelle et de formation. Aussi, elle pourrait, au contraire de l’objectif recherché, créer un cadre juridique incertain qui aurait pour effet de freiner leurs projets de mobilité.

Aussi, il est proposé de substituer aux dispositions de l’article 14 bis A les dispositions suivantes, qui sont de nature à soutenir véritablement le développement de la mobilité en :

-          élargissant les possibilités de mobilité au-delà de l’Union européenne ;

-          ouvrant la possibilité aux OPCA, sans limite de durée, de financer tout ou partie de la rémunération ainsi que les frais annexes liés à la mobilité, plutôt que de verser, comme il était proposé, une allocation limitée à trois mois ;

-          actant dans le contenu des formations une période de mobilité de façon à ce que celle-ci soit pensée en amont et systématisée.

De plus, dans l’optique de faciliter les démarches de mobilité, des dispositions réglementaires pourront alléger les procédures (ex : information de l’inspection du travail plutôt qu’autorisation).

Enfin, dans le cadre du projet pilote d’échanges d’apprentis franco-allemand lancé il y a près d’un an, un bilan sera adressé avec toutes les parties intéressées et pourra associer les parlementaires soucieux de promouvoir de tels projets.