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Direction de la séance

Projet de loi

Égalité et citoyenneté

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 689

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 12 TER


Alinéas 10 à 14

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 120-2-1. – Le représentant de l’État dans le département anime le développement du service civique avec l’appui des associations, des collectivités territoriales et de leurs groupements, afin :

« 1° De promouvoir et de valoriser le service civique ;

« 2° De veiller à l’égal accès des citoyens au service civique ;

« 3° D’assurer la mixité sociale des engagés du service civique ;

« 4° De contribuer à l’organisation de la formation civique et citoyenne et au rassemblement de jeunes engagés sur une base territoriale.

« Il coordonne ces actions en lien avec les volontaires en service civique et leurs représentants, les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel, les organismes d’accueil et d’information des jeunes et les personnes morales susceptibles de recevoir l’agrément mentionné à l’article L. 120-30. » ;

Objet

Le présent amendement a pour objet d’organiser les modalités par lesquelles le représentant de l’État dans le département, dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales, anime le développement du service civique à l’échelon du département. Ce texte n’emporte pas désignation du service de l’État sur lequel le préfet peut pendre appui pour exercer cette mission, cette mention ne relevant pas du domaine de la loi mais de l’organisation des services.

Par ailleurs, outre sa compétence en matière d’animation territoriale du dispositif, le préfet doit également coordonner l’action des acteurs du service civique sur son territoire. Au nombre de ces acteurs, comme le prévoyait le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, doivent être parties prenantes, les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel. En effet, la présence d’un nombre de volontaires de plus en plus important au sein des organismes d’accueil à but non lucratif et personnes morales de droit public, il est nécessaire de prévoir leur participation à la coordination du dispositif. Le respect du principe de non-substitution à l’emploi, réaffirmé avec force dans le projet de loi, implique d’associer pleinement les organisations syndicales qui pourront notamment l’expliciter et veiller à son respect.