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Direction de la séance

Projet de loi

Égalité et citoyenneté

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 828 (2015-2016) , 827 (2015-2016) )

N° 738

3 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Le Gouvernement


ARTICLE 33


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du IV de l’article L. 5214-16 est complété par les mots : « des suffrages exprimés » ;

2° La première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5215-20 est complétée par les mots : « des suffrages exprimés » ;

3° La première phrase du III de l’article L. 5216-5 est complétée par les mots : « des suffrages exprimés » ;

4° La première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5217-2 est complétée par les mots : « des suffrages exprimés ».

Objet

Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un certain nombre de compétences obligatoires et optionnelles sont soumises à la définition d’un intérêt communautaire, ce qui signifie que les organes délibérants de ces établissements doivent définir, par une délibération, quelle partie de la compétence ou du groupe de compétences ils souhaitent exercer, et quelle partie ils souhaitent maintenir au niveau des communes.
Si les dispositions du code général des collectivités territoriales prévoient que cet intérêt communautaire est défini à la majorité des deux tiers, elles ne précisent pas si cette majorité est calculée sur la base des membres de l’organe délibérant, ou si elle l’est en tenant compte uniquement des suffrages exprimés. La loi n°991-2015 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) est venue modifier la rédaction de ces dispositions, sans toutefois apporter cette précision.
Jusqu’à aujourd’hui, la jurisprudence administrative a considéré que, dans le silence de la loi, l’intérêt communautaire devait être défini à la majorité des deux tiers des membres de l’organe délibérant. Toutefois, il est apparu que ces conditions de majorité, difficiles à atteindre, et propices à la formation de minorités de blocage, faisaient parfois obstacle à ce qu’un EPCI à fiscalité propre prenne une partie plus importante d’une compétence, et renforce en cela l’intégration communautaire au sein de l’établissement.
Pour lever cette ambiguïté dans la rédaction de la loi, mais également pour faciliter la définition d'intérêts communautaires plus ambitieux dans le cadre du processus de renforcement des intercommunalités mené dans le cadre de la loi NOTRe, il apparaît par conséquent souhaitable de modifier la loi pour prévoir de manière explicite que la majorité des deux tiers est appréciée sur la base des suffrages exprimés.
C’est à cette fin que l’Assemblée nationale, en première lecture du présent texte, a adopté une rédaction précisant que l’intérêt communautaire était adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les membres des organes délibérants des établissements publics à fiscalité propre. Toutefois, ces dispositions ont été supprimées par amendement adopté en commission spéciale en première lecture au Sénat.
Le Gouvernement propose par conséquent de rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, prévoyant que l’intérêt communautaire est défini à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, et non des membres.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond