Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Justice du XXIème siècle

(Nouvelle lecture)

(n° 840 , 839 )

N° 115 rect.

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Comme le soulignait le vice-président du Conseil d’État dans une allocution à la Maison du Barreau de Paris, le 17 juin 2015, les modes alternatifs de règlement des différends peinent à se développer en matière administrative, en raison du caractère récent et restreint des instruments de règlements amiables existants, mais également de la faible incitation pour le requérant à y recourir en raison de la réduction des délais de jugement et du faible coût de la justice administrative.

L'article 4 de ce projet de loi s'inspire d'une partie des recommandations formulées dans ce même discours, et permet notamment d'étendre le champ de la médiation, règlement amiable confié à un tiers rémunéré, au delà de son champ d'application actuel, limité à la résolution des conflits transfrontaliers.

Les dispositions proposées comportent cependant plusieurs risques, qui justifient leur suppression :

- la possibilité de recourir à une conciliation, mode de règlement amiable gratuit est supprimée du code de justice administrative ;

- l'accessibilité de la médiation, qui est étendue à l'ensemble de la matière administrative, est insuffisamment garantie : il est seulement précisé que la médiation présente un caractère gratuit pour les parties lorsqu'elle constitue un préalable obligatoire au recours contentieux, or la commission des lois du Sénat a supprimé la liste de contentieux pouvant faire l'objet de médiation obligatoire préalable à titre expérimental ;

- la généralisation de la médiation nécessite la formation de médiateurs spécialistes de la matière administrative, y compris de médiateurs bénévoles pour assurer la mission de médiation obligatoire préalable ;

- l'accord obtenu à la suite d'une médiation n'ayant pas l'autorité de la chose jugée, il est probable que ces dispositions allongent les délais de règlement des différends et nuisent à l'accès au juge administratif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.