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Direction de la séance

Projet de loi

Justice du XXIème siècle

(Nouvelle lecture)

(n° 840 , 839 )

N° 13

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C 48-6
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

MM. GRAND, CARLE, JOYANDET et HURÉ, Mme MICOULEAU, MM. MAYET, CHARON, MANDELLI et MILON, Mme GRUNY, M. HOUEL, Mme PRIMAS et MM. Bernard FOURNIER, REICHARDT, RAPIN et LAMÉNIE


ARTICLE 18


Après l’alinéa 12

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 80 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « acte », la fin de cette phrase est supprimée ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « les vingt-quatre heures » sont remplacés par les mots : « le plus bref délai » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

…° Au dernier alinéa de l’article 82, après le mot : « connu », la fin de cet alinéa est supprimée ;

…° L’article 84 est ainsi rédigé :

« Art. 84. – En cas de décès dans un établissement pénitentiaire, le directeur en donne avis, dans le plus bref délai, à l’officier de l’état civil qui rédigera l’acte de décès. »

Objet

Cet amendement vise à compléter les modifications de code civil par des propositions formulées par le Gouvernement et rejetées en commission à l’Assemblée nationale en première lecture.

Il s’agit de la suppression de l’obligation de transcription de l’acte de décès à la mairie du domicile du défunt qui continuera néanmoins à recevoir ces actes à titre d’information. En pratique, il s’agissait d’établir une sorte de second acte de décès dans les registres de la commune du domicile lorsque la mort n’est pas survenue dans la commune de résidence. Cette transcription a été créée après la première guerre mondiale pour permettre à la famille du défunt de disposer d’un acte de décès plus accessible à la mairie de leur domicile. Aujourd’hui, la majorité des demandes d’actes d’état civil sont faites par courrier ou en ligne, la transcription n’est plus une nécessité pour les familles. Il s’agit là d’une surcharge de travail pour les officiers d’état civil qui doivent également en assurer la mise à jour.

Il prévoit également que la déclaration du décès en milieu hospitalier ou dans un établissement social ou médico-social doit être faite « dans le plus bref délai » et non dans les vingt-quatre heures, afin notamment de tenir compte des heures d’ouverture des mairies. Le principe d’une déclaration de décès dans les vingt-quatre heures prévu par le décret du 15 avril 1919 a d’ailleurs été abrogé par décret du 18 mai 1976.

Enfin, il met fin au déplacement de l’officier d’état civil auprès du défunt dans le but de constater son décès alors qu’il n’a pas de compétence médicale pour cela.

Par ailleurs, il ne s'agit pas d'une disposition nouvelle, irrecevable au titre des alinéas 5 et 6 de l'article 48 du règlement du Sénat, car elle a déjà été discutée à l'Assemblée nationale (http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/3204/CION_LOIS/CL192.asp).


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéas 5 et 6, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond