Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Justice du XXIème siècle

(Nouvelle lecture)

(n° 840 , 839 )

N° 18

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 19


Alinéa 4

Rétablir les 3° à 5° dans la rédaction suivante :

 L’action ouverte sur le fondement de l’article L. 142-3-1 du code de l’environnement ;

 L’action ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ;

 L’action ouverte sur le fondement de l’article 43 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Objet

Cet amendement rétablit l’article 19 dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, en rendant les règles procédurales relatives à l’action de groupe applicables à trois nouveaux domaines : la santé, l’environnement et les données personnelles.

Lors des débats au Parlement sur la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé qui ont donné lieu à l’adoption de l’article 184 créant l’action de groupe en matière de santé, il a été décidé qu’aurait lieu une étape de coordination ultérieure et que les dispositions intégrées dans le code de la santé publique seraient modifiées afin d'intégrer cette action au socle commun de l’action de groupe prévu par le présent projet de loi. Ne figureront donc au code de la santé publique que les dispositions spécifiques à cette matière.

De même, le socle procédural sera applicable à l’action de groupe prévue par le code de l’environnement en matière environnementale pour permettre la cessation et la réparation des préjudices personnels résultant de dommages environnementaux. Cette action avait déjà fait l’objet de débats lors de l’examen du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

Enfin, le socle sera applicable à l’action de groupe spécifique ouverte en matière de données personnelles pour mettre fin à la violation des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés par un responsable de traitement de données à caractère personnel ou un sous-traitant. Le principe de cette action avait déjà fait l’objet de débats dans le cadre de l’examen du projet de loi pour une République numérique.