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Direction de la séance

Projet de loi

Justice du XXIème siècle

(Nouvelle lecture)

(n° 840 , 839 )

N° 21

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 31


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Une amende civile d’un montant maximal de 50 000 € peut être prononcée contre le demandeur ou le défendeur à l’instance lorsque celui-ci a, de manière dilatoire ou abusive, fait obstacle à la conclusion d’un accord sur le fondement du jugement mentionné à l’article 26.

Objet

Le présent amendement rétablit le texte initial. Il permet le prononcé d’une amende civile contre la partie (demandeur ou défendeur) qui a, de manière dilatoire ou abusive, fait obstacle à la conclusion d’un accord dans le cadre d’une procédure collective de liquidation.

 Une telle procédure collective de liquidation a vocation à être mise en œuvre lorsque les préjudices sont simples à évaluer : dans ce cas, le juge détermine dès le jugement sur la responsabilité le montant ou les éléments permettant l’évaluation des préjudices, ce qui favorise la négociation en vue de la liquidation de ceux-ci. La négociation qui s’ensuit ne peut avoir lieu qu’une fois les mesures de publicité assurées, ce qui implique que le jugement ne soit plus susceptible de recours ordinaire (appel ou opposition) ni de pourvoi en cassation.

 L’amende civile a donc vocation à sanctionner la partie qui aura intentionnellement fait échec à la conclusion d’un accord raisonnable, alors qu’elle n’a pourtant pas contesté le jugement qui détermine le montant des préjudices ou en fixe les éléments d’évaluation. Dans ce cadre, une partie peut adopter un comportement tendant à retarder la conclusion de l’accord (attitude dilatoire) ou prendre une position dans la négociation qu’elle sait manifestement mal fondée (attitude abusive). Cette amende civile, dont le montant sera fixé par le juge, a donc pour objet de dissuader les parties de négocier de mauvaise foi.