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Direction de la séance

Projet de loi

Justice du XXIème siècle

(Nouvelle lecture)

(n° 840 , 839 )

N° 27

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 45 QUATER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, est ainsi modifié :

1° La section 1 est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Principes, champ d’application et qualité pour agir » ;

b) L’article L. 1143-1 devient l’article L. 1143-2 et est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’engagement de l’action n’est soumis ni à l’article 22 de la loi n°      du          de modernisation de la justice du XXIe siècle ni à l’article L. 77-10-4-1 du code de justice administrative. » ;

c) L’article L. 1143-1 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 1143-1. – Sous réserve du présent chapitre, le chapitre Ier du titre V de la loi n°        du         de modernisation de la justice du XXIe siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent chapitre. » ;

2° La section 2 est ainsi modifiée :

a) L’article L. 1143-3 est abrogé ;

b) L’article L. 1143-2 devient l’article L. 1143-3 et, à la première phrase du premier alinéa, la référence : « L. 1143-1 » est remplacée par la référence : « L. 1143-2 » ;

c) L’article L. 1143-4 est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, la référence : « L. 1143-2 » est remplacée, deux fois, par la référence : « L. 1143-3 » ;

– le troisième alinéa est supprimé ;

d) À la fin du premier alinéa de l’article L. 1143-5, la référence : « L. 1143-14 » est remplacée par la référence : « L. 1143-12 » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 1143-6 et au second alinéa de l’article L. 1143-9, la référence : « L. 1143-1 » est remplacée par la référence : « L. 1143-2 » ;

4° La section 4 est ainsi modifiée :

a) L’article L. 1143-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1143-11. – La mise en œuvre du jugement mentionné à l’article L. 1143-2 et la réparation des préjudices s’exercent dans le cadre de la procédure individuelle prévue aux articles 27 à 29 de la loi n°  du de modernisation de la justice du XXIe siècle et aux articles L. 77-10-9 à L. 77-10-11 du code de justice administrative. » ;

b) Les articles L. 1143-12 et L. 1143-13 sont abrogés ;

c) Les articles L. 1143-14 et L. 1143-15 deviennent, respectivement, les articles L. 1143-12 et L. 1143-13 ;

5° Les sections 5 et 6 sont abrogées.

II. – Le chapitre VI du titre II du livre V de la première partie du même code est complété par un article L. 1526-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 1526-10. – Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la présente partie, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du           de modernisation de la justice du XXIe siècle, est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »

Objet

Lors des débats au Parlement sur la loi de modernisation de notre système de santé qui ont donné lieu à l’adoption de l’article 184 créant l’action de groupe en santé, il a été annoncé une étape de coordination ultérieure afin d'intégrer cette action au socle commun de l’action de groupe porté par la projet de loi portant mesures relatives à la justice du XXIème siècle déposé sur le bureau des assemblée le 31 juillet 2015 sous le n° 661, tout en conservant les spécificités de cette action qui en sont indissociables.

Afin de faciliter cet alignement, les dispositions propres à l’action de groupe en santé ont été rédigées de manière à correspondre au canevas de l’action socle, sans préjudice des spécificités de l’action de groupe en santé qui a vocation à repérer des dommages corporels dont la dimension individuelle est incontournable, quand bien même ces dommages ont une cause similaire.

Le présent amendement a donc pour objet de procéder à ces ajustements, en coordination avec les amendements opérés aux articles 19 et 43, rendant le socle procédural applicable à l’action de groupe en matière de santé.

Les dispositions de l’action de groupe santé conformes aux règles générales de procédures posées par le présent projet de loi sont donc supprimées du code de la santé publique, où ne figurent plus que celles spécifiques à l’action de groupe engagée dans ce domaine, rappelées notamment aux sections 1 et 2.

En particulier, la section 5 qui contenait les dispositions diverses disparaît entièrement.

La section 3 relative à la médiation est intégralement maintenue, dans la mesure où elle constitue une spécificité de l’action de groupe en santé. Enfin, la section 4 relative à la mise en œuvre du jugement sur la responsabilité renvoie expressément aux modalités de la procédure individuelle de réparation des préjudices du projet de loi en discussion et en écartant donc celles relatives à la procédure collective qui n’est pas adaptée à la réparation de dommages corporels par définition individuels et hétérogènes.

Les dispositions de la section 6, relatives à l’application outre-mer, sont déplacées dans le code de la santé publique pour que leur insertion y soit plus cohérente.