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Direction de la séance

Projet de loi

Justice du XXIème siècle

(Nouvelle lecture)

(n° 840 , 839 )

N° 33

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 14 SEPTIES


Alinéa 9

Rétablir le 3° bis dans la rédaction suivante :

3° bis L’article 20-2 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Si la peine encourue est la réclusion ou la détention criminelle à perpétuité, ils ne peuvent prononcer une peine supérieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelle. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’il est décidé de ne pas faire application du premier alinéa et que la peine encourue est la réclusion ou la détention criminelle à perpétuité, la peine maximale pouvant être prononcée est la peine de trente ans de réclusion ou de détention criminelle. » ;

Objet

Cet amendement prévoit notamment de rétablir l’impossibilité de prononcer une peine de réclusion ou de détention criminelle à perpétuité dans les cas où cela était possible avec comme alternative la possibilité de prononcer une peine maximale de trente ans de réclusion ou de détention criminelle.

En effet, il y a lieu de rappeler que si la peine de perpétuité a été introduite dans l’ordonnance de 1945 dès son origine, c’est parce qu’existait alors dans notre société la peine de mort dont les mineurs étaient exclus. Il était alors impératif de prévoir une peine extrême pour les mineurs qui ne soit pas la mort. Aujourd’hui, il s’avère nécessaire de mettre en cohérence ce texte avec l’évolution fondamentale de notre droit que constitue l’abolition de la peine de mort.

Par ailleurs, le prononcé d’une peine perpétuelle à l’égard d’un mineur revient à renoncer à sa capacité à évoluer et à son éducabilité.

Ces éléments expliquent d’ailleurs qu’en pratique la peine de réclusion criminelle à perpétuité n’a été prononcée qu’à quatre reprises entre 2003 et 2013 (et une seule fois depuis 2010). Il est certain que lorsqu’elle a été prononcée, cette peine l’a été dans des circonstances dramatiques qui ont ému tout un chacun. Pour autant, nous ne pouvons pas construire notre droit sur des circonstances exceptionnelles. Nous devons croire en la capacité d’évolution des enfants et adolescents et ne pas les exclure définitivement de la société.

Enfin, sur le plan des principes, la perpétuité est contraire - dans son esprit - aux droits fondamentaux des enfants reconnus par la convention des Nations unies en vigueur en France depuis 1990, son article 37 b) prévoyant notamment que « l’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant doit être en conformité avec la loi, n’être qu’une mesure de dernier ressort, et être d’une durée aussi brève que possible ».