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Direction de la séance

Projet de loi

Justice du XXIème siècle

(Nouvelle lecture)

(n° 840 , 839 )

N° 95

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 18 QUATER


Alinéas 5 à 13

Remplacer ces alinéas par vingt-et-un alinéas ainsi rédigés :

« Art. 61-5. – Toute personne majeure ou mineure qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification. Pour les personnes mineures, l’autorisation d’un représentant légal est requise. En cas d’opposition d’un ou des deux représentants légaux, le juge aux affaires familiales peut trancher dans l’intérêt de l’enfant.

« Les principaux de ces faits sont :

« 1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;

« 2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;

« Art. 61-6 – La demande de modification de la mention du sexe et, le cas échéant, de modification corrélative du ou des prénoms, est adressée par écrit au greffe du tribunal d’instance dans le ressort duquel réside le demandeur ou dans celui de son lieu de naissance.

« À peine d’irrecevabilité, le demandeur produit au greffier les éléments permettant de constater qu’il remplit les conditions fixées à l’article 61-5, à savoir :

« 1° Une déclaration sur l’honneur du demandeur, précisant :

« - que la mention du sexe revendiqué est celle qui correspond le mieux à son identité ;

« - qu’il assume cette identité et qu’il est de son intention de continuer à l’assumer ;

« - qu’il comprend le sérieux de sa démarche ;

« - que sa démarche est volontaire et que son consentement est libre et éclairé ;

« - qu’à sa connaissance, les renseignements fournis dans sa demande sont exacts et complets ;

« 2° Les attestations de trois personnes capables, sans lien de descendance avec l’intéressé, affirmant que la démarche du demandeur est volontaire, que le consentement de celui-ci est libre et éclairé, et que son identité sexuelle ne correspond pas au sexe mentionné sur son état civil.

« Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.

« Après production desdites pièces, le greffier enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de publicité. Le greffier vise et date l’original du formulaire de demande et des déclarations écrites des témoins et les restitue au demandeur.

« Le greffier qui a reçu et enregistré la déclaration, avise, sans délai, l’officier d’état civil détenant l’acte de naissance du demandeur afin qu’il soit procédé aux formalités de publicité dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 49.

« À l’étranger, l’enregistrement de la demande de modification de la mention du sexe à l’état civil ainsi que, le cas échéant, de modification corrélative du ou des prénoms et les formalités prévues au deuxième alinéa sont assurés par les agents diplomatiques et consulaires français.

« Art. 61-7. – Il est fait mention en marge de l’acte de naissance des décisions de modification de sexe et, le cas échéant, du ou des prénoms de l’intéressé.

« Par dérogation aux dispositions de l’article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une modification de la mention du sexe ne sont portées en marge des actes de l’état civil des conjoints et des enfants qu’avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.

« Les dispositions des articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de la mention du sexe.

« Art. 61-8. – La modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil est sans effet sur les obligations contractées à l’égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification. »

Objet

Cet amendement vise à permettre la modification de la mention du sexe à l’état civil selon une procédure déclarative et fondée sur l’auto-détermination telle que défendu par la Cour européenne des droits de l’Homme dans les arrêts Van Kuck c. Allemagne, 2003 et Y.Y. c. Turquie, 2015.