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Projet de loi

Justice du XXIème siècle

(Nouvelle lecture)

(n° 840 , 839 )

N° 115 rect.

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Comme le soulignait le vice-président du Conseil d’État dans une allocution à la Maison du Barreau de Paris, le 17 juin 2015, les modes alternatifs de règlement des différends peinent à se développer en matière administrative, en raison du caractère récent et restreint des instruments de règlements amiables existants, mais également de la faible incitation pour le requérant à y recourir en raison de la réduction des délais de jugement et du faible coût de la justice administrative.

L'article 4 de ce projet de loi s'inspire d'une partie des recommandations formulées dans ce même discours, et permet notamment d'étendre le champ de la médiation, règlement amiable confié à un tiers rémunéré, au delà de son champ d'application actuel, limité à la résolution des conflits transfrontaliers.

Les dispositions proposées comportent cependant plusieurs risques, qui justifient leur suppression :

- la possibilité de recourir à une conciliation, mode de règlement amiable gratuit est supprimée du code de justice administrative ;

- l'accessibilité de la médiation, qui est étendue à l'ensemble de la matière administrative, est insuffisamment garantie : il est seulement précisé que la médiation présente un caractère gratuit pour les parties lorsqu'elle constitue un préalable obligatoire au recours contentieux, or la commission des lois du Sénat a supprimé la liste de contentieux pouvant faire l'objet de médiation obligatoire préalable à titre expérimental ;

- la généralisation de la médiation nécessite la formation de médiateurs spécialistes de la matière administrative, y compris de médiateurs bénévoles pour assurer la mission de médiation obligatoire préalable ;

- l'accord obtenu à la suite d'une médiation n'ayant pas l'autorité de la chose jugée, il est probable que ces dispositions allongent les délais de règlement des différends et nuisent à l'accès au juge administratif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Justice du XXIème siècle

(Nouvelle lecture)

(n° 840 , 839 )

N° 116 rect.

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 4


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Le chapitre Ier ter du titre VII du livre VII est abrogé ;

Objet

Cet amendement vise à maintenir la possibilité de recourir à des conciliations gratuites en matière administrative afin de laisser à disposition des acteurs de ce contentieux le maximum d'instruments de règlement amiable des différents.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 840 , 839 )

N° 40

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BIGOT, RICHARD, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 43

Rétablir le II bis dans la rédaction suivante :

II bis. – À titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, les recours contentieux formés par certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle et les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi peuvent faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir l’expérimentation de médiation préalable obligatoire avant l’introduction d’un recours contentieux devant les juridictions administratives, pour les contentieux de masse tels que les contentieux sociaux ou les contentieux de la fonction publique.

Contrairement à l’avis de la commission, nous considérons que le renvoi de la fixation des conditions de cette expérimentation à un décret pris en Conseil d’État ne présente pas de risque juridique.






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Justice du XXIème siècle

(Nouvelle lecture)

(n° 840 , 839 )

N° 41

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BIGOT, RICHARD, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au dernier alinéa de l’article 373-2-10 du code civil, après le mot : « enjoindre », sont insérés les mots : « , sauf si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant, ».

Objet

Cet amendement vise à rétablir cet article introduit par l’Assemblée Nationale qui tend à priver le juge aux affaires familiales de la faculté d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur familial pour recevoir une information sur l’objet et le déroulement d’une médiation.






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(n° 840 , 839 )

N° 5 rect. bis

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PATIENT, KARAM, ANTISTE, Jacques GILLOT et Serge LARCHER


ARTICLE 4 TER


Alinéa 3

Remplacer les mots :

médiation familiale

par les mots :

règlement amiable

Objet

L’article 4 ter généralise l'expérimentation prévue par l’article 15 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 qui avait prévu que la saisine du juge par les parents aux fins de modification d’une décision fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, devait être précédée, sous peine d’irrecevabilité, d’une tentative de médiation familiale.

Cet amendement propose de substituer à la tentative de médiation familiale, une tentative de règlement amiable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 840 , 839 )

N° 6 rect. bis

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PATIENT, KARAM, ANTISTE, Jacques GILLOT et Serge LARCHER


ARTICLE 4 TER


Alinéa 3

Supprimer le mot :

familiale

 

Objet

L’article 4 ter généralise l'expérimentation prévue par l’article 15 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 qui avait prévu que la saisine du juge par les parents aux fins de modification d’une décision fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, devait être précédée, sous peine d’irrecevabilité, d’une tentative de médiation familiale.

Cet amendement propose de substituer à la tentative de médiation familiale prévue par cet article, une tentative de médiation.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 840 , 839 )

N° 68 rect.

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4 TER


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Si des violences ont été commises sur l’un des conjoints ou sur l’enfant ;

Objet

Par cet amendement nous souhaitons inscrire de manière explicite les violences conjugales. Si effectivement le motif légitime est englobant, cette précision nous semble opportune






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(n° 840 , 839 )

N° 42

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BIGOT, RICHARD, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4 TER


Alinéas 6 et 7

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant.

Objet

Cet amendement rétablit l’exception créée par l’Assemblée Nationale selon laquelle la médiation ne peut avoir lieu « si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant ».

Il supprime également l’exception introduite par la commission selon laquelle la médiation préalable n’est pas obligatoire si elle est susceptible d’engendrer un délai excessif, portant atteinte au droit d’accès au juge.






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(n° 840 , 839 )

N° 7 rect. bis

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PATIENT, KARAM, ANTISTE, Jacques GILLOT et Serge LARCHER


ARTICLE 4 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit la création d’une liste de médiateurs établie par le premier président de la Cour d'appel, sur le modèle de la liste des experts judiciaires près la Cour d'appel prévue par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971.

Cet amendement vise à supprimer cet article, au motif de la complexité de sa mise en œuvre et du coût engendré par celle-ci pour les juridictions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 840 , 839 )

N° 69

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le dispositif d’extension du champ de la convention de procédure participative. En effet, la privatisation du contentieux induite par cette mesure aurait pour effet de créer une justice à deux vitesses et d’écarter le juge d’un grand nombre de procédures. Or, l’équilibre entre les parties dans la recherche et le contenu de l’accord doit être garanti et, pour cela, le juge doit rester l’acteur principal du mode alternatif de résolution des litiges.






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(n° 840 , 839 )

N° 70

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


I. – Alinéas 23 à 31

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 78 à 84

Supprimer ces alinéas.

Objet

De nombreux acteurs se déclarent hostile au recours amiable préalable obligatoire instauré par le nouvel article L 142-1 du code de la sécurité sociale. L’imposer dans le contentieux des aides sociales comme de la sécurité sociale, c’est, de fait, limiter l’accès au juge. En effet, l’échec du recours amiable risque de dissuader le demandeur d’agir. Cette position est partagée par les associations de patients et de personnes en situation de handicap.






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(n° 840 , 839 )

N° 37

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme Dominique GILLOT


ARTICLE 8


I. – Alinéa 27

Après les mots :

à l’exception du 4°

insérer les mots :

et du 5°

II. – Alinéas 30 et 31

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 57, première phrase

Remplacer les références :

1°, 2°, 3° et 5°

par les références :

1°, 2° et 3°

Objet

L’article L.146-10 du code de l’action sociale et des familles prévoit une procédure de conciliation pouvant être engagée par la personne handicapée avant un recours contentieux.

Par ailleurs, les Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ont une charge de travail croissante depuis de nombreuses années et présentent de ce fait des délais de traitement souvent supérieurs au délai légal des 4 mois. Pour autant, les MDPH sont essentielles dans l’accès aux droits des personnes en situation de handicap.

Aussi, afin de remédier à cette situation, le Gouvernement a engagé depuis plusieurs années des actions de simplification en direction des usagers des MDPH, mais également des MDPH elles-mêmes. Les mesures engagées doivent permettre aux MDPH de se centrer sur des activités à plus haute valeur ajoutée pour les usagers et en particulier dans le suivi et l’accompagnement des publics (dans le cadre notamment du projet de réponse accompagnée pour tous traduit par l’article 89 de la loi de modernisation de notre système de santé n° 2016-41 du 26 janvier 2016).

Dans le texte, la mise en place du recours administratif préalable obligatoire repose sur les équipes de la MDPH, en particulier sur des compétences médicales. La charge de travail nouvelle ainsi créée ne fera qu’accroître encore davantage les délais de traitement des demandes des personnes handicapées.

Il est par contre difficile d’envisager de confier ce recours préalable à un autre organisme, car cela nécessiterait l’appropriation des référentiels utilisés par les équipes de la MDPH.

Au final, cette disposition nuirait à l’accès aux droits des personnes handicapées.

L’objet du présent amendement est donc d’introduire une exception au principe du recours préalable à caractère médical obligatoire en ce qui concerne les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).






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(Nouvelle lecture)

(n° 840 , 839 )

N° 30

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Alinéa 27

Supprimer les mots :

à caractère médical

Objet

Le présent amendement lève une inexactitude. En effet, toutes les contestations relevant du contentieux technique n’ont pas un caractère médical.

Il n’y a donc pas lieu d’écrire que le recours préalable en matière de contentieux technique a dans tous les cas un caractère médical. En revanche, il aura bien cet objet dans les situations donnant actuellement lieu à expertise devant le tribunal du contentieux de l’incapacité (par ex. appréciation de l’état ou du taux d’incapacité de la personne handicapée). Ainsi que le prévoit déjà le texte, les conditions seront définies par voie réglementaires.

Il en résulterait que le recours préalable ne sera pas médical s'il porte par exemple, sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale mais il le sera par exemple s'il porte sur l’état ou le taux d’incapacité. Dans le cas où la contestation aura un caractère médical, les articles L. 141-1-2 et 142-1-3 organisent la levée du secret médical dans le cadre du recours préalable.






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(n° 840 , 839 )

N° 38

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme Dominique GILLOT


ARTICLE 8


Après l'alinéa 37

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Le juge s'efforce de concilier les parties.

« Le juge peut également, à tout moment de la procédure, inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice aux lieu, jour et heure qu'il détermine. Les parties en sont avisées, selon le cas, dans l'acte de convocation à l'audience ou par tous moyens. L'avis indique la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée afin que le juge constate la conciliation ou tranche le litige.

« L'invitation peut également être faite par le juge à l'audience.

Objet

La création d’un « recours préalable obligatoire » dans le champ du contentieux de la Sécurité sociale - introduite par l'article 8 - ne parait pas efficiente. Cet amendement propose qu’un conciliateur de justice formé au droit de la sécurité sociale soit en charge du règlement de ces conflits.

S’agissant du contentieux général, il est à noter qu’un recours préalable obligatoire existe déjà, au plan légal et réglementaire dans le Code de la sécurité sociale, avec la Commission de recours amiable (CRA) et que l’on perçoit difficilement l’articulation de cette Commission réglementaire avec le « recours préalable obligatoire » tel que prévu à l’article 8 par le projet de loi.

Concernant le contentieux technique, on voit tout autant difficilement ce que pourrait être un « recours préalable obligatoire » pour une décision médicolégale (date de consolidation, taux d’IPP, etc.) si ce n’est une contre-expertise médicale.

C’est pourquoi, la Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés avait plaidé pour la Conciliation à l’image du Tribunal d’instance.

En effet, le Tribunal des affaires de sécurité sociale présente des similitudes évidentes avec le Tribunal d’instance et précisément par le nombre très important d’affaires aux enjeux économiques modestes. Il s’agit, bien souvent, de contester une date de consolidation, le règlement d’indemnités journalières, le paiement des indus.

Bien souvent, ces affaires présentent des seuils inférieurs à 3 000 euros et, par leur nombre, viennent accroitre les délais pour trancher des affaires plus complexes et aux enjeux plus significatifs (reconnaissance d’un AT ou d’une maladie professionnelle, faute inexcusable de l’employeur, etc.).

L’office d’un conciliateur de justice formé au droit de la sécurité sociale constituerait un mode alternatif de règlement des conflits efficace qui permettrait pour ces affaires d’obtenir une solution plus rapide pour l’assuré et la caisse. Il est donc proposé de prévoir cette possibilité qui resterait à la main du Juge, seul à même d’apprécier si la nature du litige et ses enjeux demandent un règlement alternatif.

 






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(n° 840 , 839 )

N° 34

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


I. – Alinéa 121

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 211-16. – Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent :

II. – Alinéa 128

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Dispositions particulières au tribunal de grande instance spécialement désigné au titre de l’article L. 211-16

III. – Alinéa 129

Remplacer les mots :

La formation de jugement du tribunal des affaires sociales

par les mots :

Lorsqu’elle statue dans les matières mentionnées à l’article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal de grande instance

Objet

La dénomination retenue par la commission des lois du Sénat s’agissant de la composition juridictionnelle appelée à connaître du contentieux de la sécurité sociale et d’une partie du contentieux de l’aide sociale est celle d’un « tribunal des affaires sociales ».

Cela va à l’encontre de la réforme envisagée par le projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle qui souhaite avant tout que la justice soit plus lisible pour le justiciable et que son organisation soit simplifiée.

Il est important que le justiciable identifie clairement le tribunal de grande instance comme étant la juridiction en charge de ce contentieux, tant dans son organisation que son fonctionnement, dépendant du ministère de la justice et non du ministère des affaires sociales, et n’ait pas à l’esprit l’existence d’une multitude de juridictions autonomes tel que cela est le cas, pour s’en tenir à la première instance, avec les quatre juridictions existantes (TASS, TCI, CNITAAT – pour la tarification – et CDAS).

En revanche, il sera possible pour chaque tribunal de grande instance spécialement désigné de créer en son sein un « pôle social » appelé à connaître de ce contentieux, unité organisationnelle des juridictions créée par le décret n° 2016-514 du 26 avril 2016.






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(n° 840 , 839 )

N° 43

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BIGOT, RICHARD, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


I. – Alinéa 121

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 211-16. – Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent :

II. – Alinéa 128

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Dispositions particulières au tribunal de grande instance spécialement désigné au titre de l’article L. 211-16

III. – Alinéa 129

Remplacer les mots :

La formation de jugement du tribunal des affaires sociales

par les mots :

Lorsqu’elle statue dans les matières mentionnées à l’article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal de grande instance

Objet

Amendement tendant à revenir au texte adopté par l’Assemblée Nationale s’agissant de l’appellation des juridictions chargées du contentieux des affaires sociales.






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Justice du XXIème siècle

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(n° 840 , 839 )

N° 123 rect.

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


A. – Alinéa 142

Supprimer les mots :

d’un tribunal de grande instance mentionné à l’article L. 211-16

B. – Alinéa 147

Supprimer les mots :

de grande instance mentionnés à l’article L. 211-16

C. – Alinéa 148

Supprimer les mots :

d’un tribunal de grande instance mentionné à l’article L. 211-16

Objet

Amendement de coordination concernant les assesseurs des tribunaux des affaires sociales rattachés à des tribunaux de grande instance spécialement désignés.






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(n° 840 , 839 )

N° 31

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 13 BIS A


I. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi que les mises à jour périodiques, selon les modalités fixées par le Conseil national des barreaux

II. – Alinéa 4

Rétablir un 2° ainsi rédigé :

2 ° Après le premier alinéa de l’article 21-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sur la base des informations communiquées par les conseils de l’ordre en application du 1° bis de l’article 17, le Conseil national des barreaux établit, met à jour et met à disposition en ligne un annuaire national des avocats inscrits au tableau d’un barreau. »

Objet

L’article 13 bis A a in fine pour objet de permettre au Conseil national des barreaux de tenir une liste nationale des avocats actualisée et donc d’établir un annuaire national des avocats consultable par la voie d’internet.

A l’heure actuelle, en effet, si le Conseil national des barreaux tient un annuaire en ligne des avocats c’est uniquement sur la base des informations spontanément communiquées par les conseils de l’ordre.

L’établissement d’un annuaire national fiable et actualisé permettra donc une meilleure information du public mais également des professionnels à la recherche d’un avocat dans un barreau donné. Il facilitera la mise en place de la communication électronique avec les juridictions et la réalisation des projets européens e-Justice. Il sera également de nature à faciliter la tâche des enquêteurs pour retrouver les coordonnées d’un avocat choisi par une personne gardée à vue.

Dès lors, l’obligation nouvelle créée à la charge des conseils de l’ordre, à l’article 17 de la loi du 31 décembre 1971, de transmettre la liste des avocats inscrits au tableau de l’ordre considéré doit s’accompagner de l’obligation d’actualiser périodiquement cette liste, sans quoi l’annuaire ainsi mis en place ne sera pas fiable. Par ailleurs, il est nécessaire de s’assurer que cette transmission et cette actualisation s’effectueront selon des modalités communes à tous les conseils de l’ordre afin d’assurer une gestion cohérente du fichier ainsi établi.

Or, à cet égard, l’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit déjà que le Conseil national des barreaux unifie par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession. Il apparaît donc opportun que, de la même manière, le Conseil national des barreaux puisse coordonner les modalités selon lesquelles les conseils de l’ordre s’acquitteront de leur nouvelle obligation.

En outre, il apparaît indispensable que la nouvelle obligation confiée aux conseils de l’ordre s’accompagne de l’attribution au Conseil national des barreaux, précisément à l’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971, de la mission corollaire supplémentaire d’établir cette liste nationale actualisée de l’ensemble des avocats inscrits au tableau d’un barreau sur le territoire national. En effet, en l’absence de cette nouvelle mission, la seule nouvelle obligation imposée aux conseils de l’ordre ne permettrait pas d’atteindre l’objectif initial d’établissement d’un annuaire national fiable et actualisé.






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(n° 840 , 839 )

N° 44

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BIGOT, RICHARD, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Amendement tendant à supprimer la mutualisation, au sein d’une même agglomération, des effectifs de greffe du tribunal de grande instance, du conseil des prud’hommes et des tribunaux d’instance introduite par notre commission.






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N° 71

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13 BIS


Supprimer cet article.

Objet

De nombreux acteurs sont totalement opposés à l’introduction de cette disposition qui prévoit la mutualisation des greffes, au prétexte qu’elle serait rendue nécessaire par la mise en place de services d’accueil uniques du justiciable. La mutualisation a pour objet unique la flexibilisation des personnels qui seront encore plus fragilisés. Cette mesure annonce de manière évidente la réintroduction de la « nécessité de service », à laquelle se sont opposés l’ensemble des organisations de fonctionnaires et de magistrats.






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N° 45

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BIGOT, RICHARD, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé : 

« Chapitre III bis

« Les juristes assistants

« Art. L. 123-5. – Des juristes assistants sont institués auprès des juridictions. Peuvent être nommées en qualité de juristes assistants auprès des magistrats des tribunaux d’instance, des tribunaux de grande instance et de première instance, des cours d’appel ainsi qu’à la Cour de cassation les personnes titulaires d’un diplôme de doctorat en droit ou sanctionnant une formation juridique au moins égale à cinq années d’études supérieures après le baccalauréat avec deux années d’expérience professionnelle dans le domaine juridique et que leur compétence qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions. Ces juristes assistants sont nommés, à temps partiel ou complet, pour une durée maximale de trois années, renouvelable une fois. Ils sont tenus au secret professionnel et peuvent accéder aux dossiers de procédure pour l’exercice des tâches qui leur sont confiées. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir la création d’un corps de juristes assistants auprès des juridictions judiciaires, supprimée par la commission.






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Projet de loi

Justice du XXIème siècle

(Nouvelle lecture)

(n° 840 , 839 )

N° 46

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BIGOT, RICHARD, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14 BIS


Alinéas 4 à 38

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement tendant à supprimer les dispositions introduites par la commission relatives à la collégialité de l’instruction.






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(Nouvelle lecture)

(n° 840 , 839 )

N° 77 rect.

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 14 SEXIES


Alinéa 17, deuxième et troisième phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

Toutes les personnes renvoyées à cette date devant le tribunal correctionnel sont de plein droit renvoyées devant la juridiction qui a ordonné le renvoi, afin qu'elle réoriente le dossier devant la juridiction de jugement de son choix.

Objet

Actuellement le renvoi automatique d’un mineur devant le Tribunal correctionnel pour mineurs doit s’effectuer dès lors que le mineur encourt une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans. Pour le renvoi automatique d’un mineur devant le Tribunal pour enfants, la peine d’emprisonnement encourue doit être supérieure ou égale à sept ans. Le renvoi automatique des dossiers du TCM vers le TPE doit donc être écarté des dispositions transitoires, comme tout renvoi automatique, qui consiste à concentrer l’attention sur la peine encourue pour le choix du renvoi et non sur la personnalité et l’évolution du mineur.






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(Nouvelle lecture)

(n° 840 , 839 )

N° 76

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 14 SEPTIES


Alinéas 2 à 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le projet de loi prévoit d’étendre la possibilité pour le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs de cumuler le prononcé d’une peine et d’une mesure éducative. Cette mesure constitue une régression dans l’ordonnance de 1945, c’est pourquoi les auteurs du présent amendement en proposent la suppression.






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(n° 840 , 839 )

N° 74

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 14 SEPTIES


Alinéa 9

Rétablir le 3° bis dans la rédaction suivante :

3° bis L’article 20-2 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Si la peine encourue est la réclusion ou la détention criminelle à perpétuité, ils ne peuvent prononcer une peine supérieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelle. » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

Objet

Il s’agit de ne pas permettre de dérogation pour les mineurs de plus de 16 ans à ce principe d’interdiction du prononcé d’une peine de réclusion à perpétuité.






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(n° 840 , 839 )

N° 33

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 14 SEPTIES


Alinéa 9

Rétablir le 3° bis dans la rédaction suivante :

3° bis L’article 20-2 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Si la peine encourue est la réclusion ou la détention criminelle à perpétuité, ils ne peuvent prononcer une peine supérieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelle. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’il est décidé de ne pas faire application du premier alinéa et que la peine encourue est la réclusion ou la détention criminelle à perpétuité, la peine maximale pouvant être prononcée est la peine de trente ans de réclusion ou de détention criminelle. » ;

Objet

Cet amendement prévoit notamment de rétablir l’impossibilité de prononcer une peine de réclusion ou de détention criminelle à perpétuité dans les cas où cela était possible avec comme alternative la possibilité de prononcer une peine maximale de trente ans de réclusion ou de détention criminelle.

En effet, il y a lieu de rappeler que si la peine de perpétuité a été introduite dans l’ordonnance de 1945 dès son origine, c’est parce qu’existait alors dans notre société la peine de mort dont les mineurs étaient exclus. Il était alors impératif de prévoir une peine extrême pour les mineurs qui ne soit pas la mort. Aujourd’hui, il s’avère nécessaire de mettre en cohérence ce texte avec l’évolution fondamentale de notre droit que constitue l’abolition de la peine de mort.

Par ailleurs, le prononcé d’une peine perpétuelle à l’égard d’un mineur revient à renoncer à sa capacité à évoluer et à son éducabilité.

Ces éléments expliquent d’ailleurs qu’en pratique la peine de réclusion criminelle à perpétuité n’a été prononcée qu’à quatre reprises entre 2003 et 2013 (et une seule fois depuis 2010). Il est certain que lorsqu’elle a été prononcée, cette peine l’a été dans des circonstances dramatiques qui ont ému tout un chacun. Pour autant, nous ne pouvons pas construire notre droit sur des circonstances exceptionnelles. Nous devons croire en la capacité d’évolution des enfants et adolescents et ne pas les exclure définitivement de la société.

Enfin, sur le plan des principes, la perpétuité est contraire - dans son esprit - aux droits fondamentaux des enfants reconnus par la convention des Nations unies en vigueur en France depuis 1990, son article 37 b) prévoyant notamment que « l’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant doit être en conformité avec la loi, n’être qu’une mesure de dernier ressort, et être d’une durée aussi brève que possible ».






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(n° 840 , 839 )

N° 47

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BIGOT, RICHARD, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14 SEPTIES


Alinéa 9

Rétablir le 3° bis dans la rédaction suivante :

3° bis L’article 20-2 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Si la peine encourue est la réclusion ou la détention criminelle à perpétuité, ils ne peuvent prononcer une peine supérieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelle. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’il est décidé de ne pas faire application du premier alinéa et que la peine encourue est la réclusion ou la détention criminelle à perpétuité, la peine maximale pouvant être prononcée est la peine de trente ans de réclusion ou de détention criminelle. » ;

Objet

Amendement tendant à rétablir l’impossibilité pour les juridictions de condamner les mineurs de 16 ans à une peine de réclusion criminelle à perpétuité.






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(n° 840 , 839 )

N° 75

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 14 SEPTIES


Alinéa 9

Rétablir le 3° bis dans la rédaction suivante :

3° bis L’article 20-2 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Si la peine encourue est la réclusion ou la détention criminelle à perpétuité, ils ne peuvent prononcer une peine supérieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelle. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’il est décidé de ne pas faire application du premier alinéa et que la peine encourue est la réclusion ou la détention criminelle à perpétuité, la peine maximale pouvant être prononcée est la peine de trente ans de réclusion ou de détention criminelle. » ;

Objet

Cet amendement de repli vise à rétablir le texte de l’Assemblée nationale qui encadre la dérogation à la possibilité de prononcer une peine de réclusion criminelle à perpétuité.






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(Nouvelle lecture)

(n° 840 , 839 )

N° 105 rect.

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 14 SEPTIES


Alinéa 9

Rétablir le 3° bis dans la rédaction suivante :

3° bis L’article 20-2 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Si la peine encourue est la réclusion ou la détention criminelle à perpétuité, ils ne peuvent prononcer une peine supérieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelle. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’il est décidé de ne pas faire application du premier alinéa et que la peine encourue est la réclusion ou la détention criminelle à perpétuité, la peine maximale pouvant être prononcée est la peine de trente ans de réclusion ou de détention criminelle. » ;

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir les dispositions visant à supprimer la possibilité de condamner les mineurs de plus de seize ans à une peine de réclusion à perpétuité.

Il s’agit de rapprocher notre droit des exigences de l’article 37 de la convention internationale des droits de l’enfant qui prohibe l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle des mineurs et également de respecter les principes de la primauté de l’éducatif sur le répressif et de la responsabilité pénale atténuée du mineur, prévus par l’ordonnance de 1945.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 840 , 839 )

N° 106 rect.

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 15 A


Alinéas 27 à 33

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les dispositions mentionnant les amendes forfaitaires délictuelles en matière d'infractions routières.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Justice du XXIème siècle

(Nouvelle lecture)

(n° 840 , 839 )

N° 35

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. COURTEAU


ARTICLE 15 BIS AA


Alinéa 38

Remplacer les mots :

et de gendarmerie nationales

par les mots :

, de gendarmerie nationales et de police municipale

Objet

Le cadre juridique actuel ne permet pas aux polices municipales de mettre en œuvre des dispositifs de lecture automatisée des plaques d'immatriculation.

En effet, en l’état actuel des textes, les services de police municipale ne font pas partie des autorités légalement habilitées à mettre en œuvre de tels dispositifs.

Par cet amendement, il est proposé de confier à la police municipale le droit d'utiliser des dispositifs de lecture automatisée des plaques d'immatriculation

L’intérêt pour les collectivités territoriales concerne le stationnement : celles-ci sont en effet de plus en plus confrontées au stationnement interdit, parfois dangereux, d’autres fois définitif, de certains véhicules.

Or, aujourd'hui, la police municipale doit attendre l’avis de la police nationale, ce qui lui fait perdre un temps précieux, alors qu'elle pourrait agir beaucoup plus rapidement et en amont.

C'est ce qu'il est proposé de permettre par cet amendement.






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(n° 840 , 839 )

N° 12

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. GRAND, CARLE et HURÉ, Mme MICOULEAU, MM. MAYET, CHARON et MILON, Mme GRUNY et MM. HOUEL, REICHARDT et LAMÉNIE


ARTICLE 15 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Réinséré en commission à l’Assemblée nationale, cet article correspondant dans l’esprit à l’article 15 du projet initial dont l’ancienne Garde des Sceaux avait demandé et obtenu la suppression en première lecture au Sénat.

Le projet de loi du Gouvernement prévoyait de transformer en contraventions de la cinquième classe les délits de défaut de permis de conduire et de défaut d'assurance, qui seront forfaitisées, lorsque ces faits seront constatés pour la première fois, et sauf dans certaines circonstances.

Dans une rédaction différente, cet article prévoit désormais de mettre en place une procédure d’amende forfaitaire délictuelle applicable au délit de conduite sans permis, ainsi qu’au délit de conduite sans assurance.

Même si ces deux infractions demeureraient délictuelles, il s’agit toujours d’un affaiblissement de la politique de sécurité routière.

En effet, les automobilistes, dits « primo-délinquants », pourraient éteindre l’action publique par le paiement d’une amende forfaitaire et ne passeraient plus au tribunal pour ces délits particulièrement graves, alors que la France a connu, en 2014 et 2015, deux années consécutives de hausse de la mortalité sur les routes, une première depuis 2002.

Entre repasser son permis à 1 200 € en moyenne ou risquer en cas de contrôle par les forces de l’ordre une amende forfaitaire minorée de 640 €, le choix de l’automobiliste fraudeur sera vite fait. Pour un défaut d’assurance, il ne lui en coûtera que 400 €.

Ce message a bien été compris par les avocats spécialistes qui plaidet déjà dans les tribunaux pour une modération des peines dans la perspective de ce changement de législation.

Malgré cette nouvelle rédaction, il s’agit bien toujours d’un message de laxisme envoyé par le Gouvernement en matière de lutte contre l'insécurité routière.

Or, la politique de sécurité routière ne doit pas subir le manque de moyens de l'institution judiciaire qui est seul responsable de la lenteur de la réponse répressive. Concernant la disparité de la réponse judiciaire sur l'ensemble du territoire, une circulaire ministérielle pourrait permettre d'améliorer les sanctions prononcées.

Il est donc proposé de supprimer cet article.






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(Nouvelle lecture)

(n° 840 , 839 )

N° 107 rect.

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 15 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les dispositions prévoyant la création d'amendes forfaitaires délictuelles en matière d'infractions routières.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Justice du XXIème siècle

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(n° 840 , 839 )

N° 67

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. LECONTE, BIGOT, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15 BIS B


Alinéas 25 à 27

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer le 6° de l’article 15 bis B, qui crée un nouvel article L 311-2 au code de la route. Issue d’un amendement introduit en première lecture à l’Assemblée Nationale, cette nouvelle disposition autorise les agents compétents pour effectuer des contrôles de véhicules et de leurs conducteurs (dont la liste est fixée par voie réglementaire) à procéder à des « opérations leur permettant d’accéder aux informations et aux données physiques et numériques embarquées ».

Si le texte a été complété en nouvelle lecture en vue de préciser la catégorie de données supposées être concernées (« relatives à l’identification et à la conformité du véhicule et de ses composants »), ainsi que la finalité de cet accès aux données (« afin de vérifier le respect des prescriptions fixées au présent livre III et de vérifier si ce véhicule ou tout ou partie de ses équipements n’ont pas été volés ou recelés. »), il ne présente toujours pas les garanties suffisantes d’encadrement et de contrôle de cet accès.

En effet, afin d’accéder aux données recherchées, les agents procèderont à l’examen de l’ensemble des données du véhicule, et en particulier aux systèmes de diagnostic embarqués, et effectueront donc, en pratique, une vérification beaucoup plus large que celle demandée par les contrôles de données relatifs à l’infraction recherchée (vol ou recel du véhicule). Or, les progrès fait en matière de technologies embarquées, permettent désormais d’identifier, selon les véhicules, ses conducteurs, ses lieux et heures de déplacements, etc.… En outre, les véhicules connectés, de plus en plus nombreux, pourraient aussi être interrogés à distance. Si ces dispositions étaient adoptées, ces accès sans limite aux données physiques et numériques embarquées se feraient sans aucun contrôle juridictionnel, et donc sans contrôle de nécessité ou de proportionnalité, sans aucune procédure encadrant ces accès ou la conservation des données.

Par ailleurs, le nouvel article L 311-2 au code de la route précise in fine : « Les informations et données embarquées du véhicule autres que celles mentionnées au premier alinéa ne peuvent être utilisées comme preuve de la commission d’autres infractions prévues par le présent code. » Cela signifie qu’elles pourront donc être utilisées comme preuves de la commission d’autres infractions prévues dans d’autres codes, et en particulier au code pénal. Cette précision n’est donc pas de nature à encadrer suffisamment la procédure mise en place par l’article L 311-2 qu’il convient de supprimer.






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(Nouvelle lecture)

(n° 840 , 839 )

N° 108 rect.

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 15 BIS (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 370 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la cour d’assises statue en appel, le président informe également l’accusé que, pour la défense de son pourvoi, le ministère d’un avocat à la Cour de cassation est obligatoire, cet avocat étant choisi par lui ou, à sa demande, désigné par le président de l’ordre, et il indique à l’intéressé que les frais seront à sa charge sauf s’il remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle. » ;

2° L’article 567 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sauf en ce qui concerne la déclaration de pourvoi prévue aux articles 576 et 577, le ministère d’un avocat à la Cour de cassation est obligatoire pour le demandeur au pourvoi et les autres parties.

« Cet avocat est choisi par le demandeur au pourvoi ou par la partie ou, à sa demande, désigné par le président de l’ordre : la désignation intervient dans un délai maximal de huit jours lorsque le pourvoi porte sur les matières dans lesquelles la chambre criminelle est tenue de statuer dans un délai légal en application des articles 567-2, 574-1 et 574-2 ; les frais d’avocat sont à la charge du demandeur ou de la partie, sauf si les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle sont remplies. » ;

3° À la première phrase du deuxième alinéa des articles 567-2, 574-1 et 574-2, les mots : « ou son avocat » sont supprimés ;

4° Les articles 584 et 585 sont abrogés ;

5° L’article 585-1 est ainsi rédigé :

« Art. 585-1. – Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, et sous réserve des articles 567-2, 574-1 et 574-2, la déclaration de l’avocat qui se constitue au nom d’un demandeur au pourvoi doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi. » ;

6° À la fin de la première phrase de l’article 586, les mots : « , une expédition de l’acte de pourvoi et, s’il y a lieu, le mémoire du demandeur » sont remplacés par les mots : « et une expédition de l’acte de pourvoi » ;

7° L’article 588 est ainsi rédigé :

« Art. 588. – Le conseiller rapporteur fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les mains du greffier de la chambre criminelle. »

Objet

Le présent amendement, adopté en première lecture au Sénat, reprend une recommandation contenue dans le rapport annuel de la Cour de cassation. Il avait également été adopté par la Haute assemblée à l'initiative de Robert BADINTER et de Pierre-Yves COLLOMBAT lors de l’examen de la loi 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale.

Il s'agit de poser le principe de la représentation obligatoire devant la chambre criminelle.

Comme cela est souligné par la Cour de cassation, en 2013, "41 % des pourvois formés devant la chambre criminelle n’ont pas été soutenus par un mémoire, en dépit de la possibilité théoriquement offerte au justiciable qui forme lui-même un pourvoi en matière pénale de présenter un mémoire personnel exposant les moyens qu’il propose à l’appui de ce pourvoi. Une telle proportion traduit en réalité la difficulté éprouvée par un grand nombre de justiciables pour formaliser un mémoire au regard de la complexité de la technique de cassation.
Par ailleurs, la grande majorité des pourvois assortis de mémoires donnant lieu à une non-admission traduisant l’absence de moyens sérieux (soit 32 % des pourvois soutenus par un mémoire) concerne des mémoires personnels qui n’ont pas su s’adapter aux exigences de la technique de cassation et au rôle spécifique de la chambre criminelle.
Rendre obligatoire le recours au ministère d’avocat aux Conseils devant la chambre criminelle, comme c’est déjà le cas devant toutes les autres chambres de la Cour de cassation, offrirait de meilleures chances aux justiciables de voir aboutir les moyens sérieux pouvant être invoqués contre une décision, rendrait plus effectif le droit au pourvoi en cassation, et permettrait à la chambre elle-même de se consacrer pleinement à sa mission consistant à dire le droit dans les causes qui le justifient."



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 48

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BIGOT, RICHARD, SUEUR, LECONTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15 SEPTIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le titre V du livre IV du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier et est intitulé : « Révision et réexamen en matière pénale » ;

2° À l’article L. 451-2, après le mot : « réexamen », sont insérés les mots : « en matière pénale » ;

3° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Réexamen en matière civile

« Art. L. 452-1. – Le réexamen d’une décision civile définitive rendue en matière d’état des personnes peut être demandé au bénéfice de toute personne ayant été partie à l’instance et disposant d’un intérêt à le solliciter, lorsqu’il résulte d’un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme que cette décision a été prononcée en violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne, pour cette personne, des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable accordée en application de l’article 41 de la même convention ne pourrait mettre un terme. Le réexamen peut être demandé dans un délai d’un an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme. Le réexamen d’un pourvoi en cassation peut être demandé dans les mêmes conditions.

« Art. L. 452-2. – Le réexamen peut être demandé :

« 1° Par la partie intéressée ou, en cas d’incapacité, par son représentant légal ;

« 2° Après la mort ou l’absence déclarée de la partie intéressée, par son conjoint, le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses enfants, ses parents, ses petits-enfants ou arrière-petits-enfants ou ses légataires universels ou à titre universel. 

« Art. L. 452-3. – La demande en réexamen est adressée à la cour de réexamen. Celle-ci est composée de treize magistrats de la Cour de cassation, dont le doyen des présidents de chambre, qui préside la cour de réexamen. Les douze autres magistrats sont désignés par l’assemblée générale de la Cour de cassation pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

« Chacune des chambres de la Cour de cassation y est représentée par deux de ses membres.

« Douze magistrats suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Le président de chambre le plus ancien après le doyen des présidents de chambre est désigné suppléant de celui-ci.

« Art. L. 452-4. – Lorsque la demande est manifestement irrecevable, le président de la cour de réexamen peut la rejeter par une ordonnance motivée non susceptible de recours.

« Art. L. 452-5. – Le parquet général près la Cour de cassation assure les fonctions du ministère public devant la formation de jugement.

« Ne peuvent siéger au sein de la formation de jugement ou y exercer les fonctions du ministère public les magistrats qui, dans l’affaire soumise à la cour de réexamen, ont, au sein d’autres juridictions, soit assuré les fonctions du ministère public, soit participé à une décision sur le fond. 

« Art. L. 452-6. – La cour de réexamen rejette la demande si elle l’estime mal fondée. Si elle estime la demande fondée, elle annule la décision mentionnée à l’article L. 452-1, sauf lorsqu’il est fait droit à une demande en réexamen du pourvoi du requérant. 

« La cour de réexamen renvoie le requérant devant une juridiction de même ordre et de même degré, autre que celle qui a rendu la décision annulée. Toutefois, si le réexamen du pourvoi du requérant, dans des conditions conformes à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est de nature à remédier à la violation constatée par la Cour européenne des droits de l’homme, elle renvoie le requérant devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

III. – À titre transitoire, les demandes de réexamen présentées en application des articles L. 452-1 à L. 452-6 du code de l’organisation judiciaire et motivées par une décision rendue par la Cour européenne des droits de l’homme rendue avant l’entrée en vigueur du I du présent article peuvent être formées dans un délai d’un an à compter de cette entrée en vigueur. Pour l’application des mêmes articles L. 452-1 à L. 452-6, les décisions du Comité des ministres du Conseil de l’Europe rendues, après une décision de la Commission européenne des droits de l’homme, en application de l’article 32 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou du paragraphe 6 de l’article 5 de son protocole n° 11, sont assimilés aux décisions de la Cour européenne des droits de l’homme.

Objet

Amendement tendant rétablir la création dans le code de l’organisation judiciaire, d’une procédure de réexamen des décisions civiles en matière d’état des personnes, lorsque la Cour européenne des droits de l'homme a rendu un arrêt jugeant qu’elles violent la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.






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(n° 840 , 839 )

N° 49

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté

MM. BIGOT, RICHARD, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 461, les mots : « au greffe du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « devant l’officier de l’état civil » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 462, les mots : « au greffe du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « devant l’officier de l’état civil » ;

3° L’article 515-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil de la commune dans laquelle elles fixent leur résidence commune ou, en cas d’empêchement grave à la fixation de celle-ci, devant l’officier de l’état civil de la commune où se trouve la résidence de l’une des parties. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « le greffier du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « l’officier de l’état civil » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« À peine d’irrecevabilité, les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité produisent la convention passée entre elles à l’officier de l’état civil, qui la vise avant de la leur restituer. » ;

d) Au début du quatrième alinéa, les mots : « Le greffier » sont remplacés par les mots : « L’officier de l’état civil » ;

e) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « au greffe du tribunal » sont remplacés par les mots : « à l’officier de l’état civil » ; 

4° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 515-3-1, les mots : « au greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « au service central d’état civil du ministère des affaires étrangères » ;

5° L’article 515-7 est ainsi modifié :

a) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Le greffier du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « L’officier de l’état civil » ;

b) Au quatrième alinéa et à la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots : « au greffe du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « à l’officier de l’état civil » ;

c) Au début du sixième alinéa, les mots : « Le greffier » sont remplacés par les mots : « L’officier de l’état civil » ;

d) Au neuvième alinéa, les mots : « au greffier du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « à l’officier de l’état civil » ;

6° L’article 2499 est abrogé.

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, les mots : « tribunaux d’instance » sont remplacés par les mots : « officiers de l’état civil ».

III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

Objet

Amendement tendant à rétablir le transfert de l’enregistrement des pactes civils de solidarité aux officiers de l’état civil.






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Justice du XXIème siècle

(Nouvelle lecture)

(n° 840 , 839 )

N° 104 rect.

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 461, les mots : « au greffe du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « devant l’officier de l’état civil » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 462, les mots : « au greffe du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « devant l’officier de l’état civil » ;

3° L’article 515-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil de la commune dans laquelle elles fixent leur résidence commune ou, en cas d’empêchement grave à la fixation de celle-ci, devant l’officier de l’état civil de la commune où se trouve la résidence de l’une des parties. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « le greffier du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « l’officier de l’état civil » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« À peine d’irrecevabilité, les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité produisent la convention passée entre elles à l’officier de l’état civil, qui la vise avant de la leur restituer. » ;

d) Au début du quatrième alinéa, les mots : « Le greffier » sont remplacés par les mots : « L’officier de l’état civil » ;

e) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « au greffe du tribunal » sont remplacés par les mots : « à l’officier de l’état civil » ; 

4° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 515-3-1, les mots : « au greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « au service central d’état civil du ministère des affaires étrangères » ;

5° L’article 515-7 est ainsi modifié :

a) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Le greffier du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « L’officier de l’état civil » ;

b) Au quatrième alinéa et à la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots : « au greffe du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « à l’officier de l’état civil » ;

c) Au début du sixième alinéa, les mots : « Le greffier » sont remplacés par les mots : « L’officier de l’état civil » ;

d) Au neuvième alinéa, les mots : « au greffier du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « à l’officier de l’état civil » ;

6° L’article 2499 est abrogé.

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, les mots : « tribunaux d’instance » sont remplacés par les mots : « officiers de l’état civil ».

III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 17 du projet de loi prévoyant le transfert de l’enregistrement des pactes civils de solidarité aux officiers de l’état civil. Il n’est pas établi que cette évolution puisse avoir un impact négatif sur le budget des communes, compte tenu du déclin de l’institution matrimoniale. Rien ne semble donc justifier que les PACS soient enregistrés dans des conditions différentes que les mariages.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Justice du XXIème siècle

(Nouvelle lecture)

(n° 840 , 839 )

N° 92

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 17 TER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 17 ter tend à instaurer un divorce par consentement mutuel par acte d’avocat enregistré par notaire.

Ce nouveau type de divorce sans juge est créé au prétexte de désengorger les tribunaux et dans l’optique d’une optimisation budgétaire. Pour justifier ce nouveau dispositif du « divorce sans juge », la « simplification » et la « pacification des relations entre époux » est mise en avant.

C’est la raison pour laquelle les auteurs de cet amendement demandent la suppression de l’article 17 ter.






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Justice du XXIème siècle

(Nouvelle lecture)

(n° 840 , 839 )

N° 50

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BIGOT, RICHARD, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17 TER


I. – Alinéas 3 et 4

Rédiger ainsi ces alinéas :

a) Au début, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire. » ;

II – Alinéa 5

Rétablir le b dans la rédaction suivante :

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2 » ;

III – Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa

« 1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1, demande son audition par le juge ; 

IV – Alinéa 23

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 6° La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1 et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.

V – Alinéa 27

Rétablir le c dans la rédaction suivante :

c) Au début de l’article 230, sont ajoutés les mots : « Dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, » ;

VI – Alinéa 31

Au début de cet alinéa, insérer les mots :

Dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2,

Objet

Amendement tendant à rétablir la procédure de divorce par consentement mutuel sans juge dans la rédaction adoptée par l’Assemblée Nationale : elle est ouverte aux couples avec enfants mineurs et son caractère optionnel introduit par la commission est supprimé.






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Justice du XXIème siècle

(Nouvelle lecture)

(n° 840 , 839 )

N° 14

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 17 TER


I. – Alinéa 4

Supprimer les mots :

Sous réserve de l’article 229-2,

II. – Alinéa 5

Rétablir le b dans la rédaction suivante :

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2 » ;

III. – Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1, demande son audition par le juge ; 

IV. – Alinéa 18

Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;

V. – Alinéa 23

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« 6° La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1 et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.

VI. – Alinéa 27

Rétablir le c dans la rédaction suivante :

c) Au début de l’article 230, sont ajoutés les mots : « Dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, » ;

VII. – Alinéa 31

Après la référence :

2° 

insérer les mots :

Dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2,

VIII. – Alinéa 51

Rétablir le 12° dans la rédaction suivante :

12° À l’article 373-2-13, après le mot : « homologuée », sont insérés les mots : « ou dans la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire »

IX. – Alinéa 52 à 91

Rédiger ainsi ces alinéas :

I bis. – Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

A. – Après le 4° de l’article L. 111-3, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresignée par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ; »

B. – L’article L. 213-1 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « alimentaire », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « n’a pas été payée à son terme et qu’elle a été fixée par : » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés :

« 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;

« 2° Une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ;

« 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire. »

I ter. – L’article 1er de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires est ainsi rédigé :

« Art. 1er. – Toute pension alimentaire dont le recouvrement total ou partiel n’a pu être obtenu par l’une des voies d’exécution de droit privé peut être recouvrée pour le compte du créancier par les comptables publics compétents lorsque celle-ci a été fixée par :

« 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;

« 2° Une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ;

« 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire. »

I quater. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 523-1 est ainsi modifié :

a) Le 3° est complété par les mots : « , par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ;

b) À la première phrase du 4° , après le mot : « justice, », sont insérés les mots : « par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, » ;

c) À la dernière phrase du 4° , après le mot : « justice », sont insérés les mots : « , de convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou d’un acte reçu en la forme authentique par un notaire, » ;

2° L’article L. 581-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « , par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « , par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ;

3° Le début du premier alinéa de l’article L. 581-6 est ainsi rédigé : « Le titulaire d’une créance alimentaire fixée en faveur de ses enfants mineurs par décision de justice devenue exécutoire, par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposés au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, s’il ne remplit pas... (le reste sans changement) » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 581-10, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « , par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, ».

I quinquies. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 199 octodecies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « à la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, ou » et, après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire a acquis force exécutoire ou à laquelle » ;

b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « dans », sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, ou dans » ;

c) Au dernier alinéa, après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, a acquis force exécutoire ou de l’année au cours de laquelle » ;

2° Le a du 1 du II de l’article 1691 bis est complété par les mots : « ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d’un notaire ».

I sexies. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 227-3, les mots : « ou une convention judiciairement homologuée » sont remplacés par les mots : « , une convention judiciairement homologuée ou une convention prévue à l’article 229-1 du code civil » ;

2° À l’article 227-6, les mots : « ou d’une convention judiciairement homologuée » sont remplacés par les mots : « , d’une convention judiciairement homologuée ou d’une convention prévue à l’article 229-1 du code civil ».

II. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

1° Après le deuxième alinéa de l’article 10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut être accordée en matière de divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire. » ;

2° Le chapitre Ier du titre V est complété par un article 39-1 ainsi rédigé :

« Art. 39-1. – Dans le cas où le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle renonce à divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, il est tenu compte de l’état d’avancement de la procédure.

« Lorsque l’aide a été accordée pour divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, et que les époux reviennent sur leur engagement, le versement de la rétribution due à l’avocat, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État, est subordonné à la justification, avant l’expiration du délai de six mois à compter de la décision d’admission, de l’importance et du sérieux des diligences accomplies par cet avocat.

« Lorsqu’une instance est engagée après l’échec de la procédure de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire, la rétribution versée à l’avocat à raison des diligences accomplies durant ladite procédure s’impute, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sur celle qui lui est due pour l’instance. »

Objet

En visant à permettre un règlement plus rapide et plus complet des demandes en divorce, la loi du 26 mai 2004 réformant la procédure de divorce a profondément modifié l’économie générale du divorce. Ainsi, le nombre des divorces pour faute a fortement diminué tandis que celui des divorces par consentement mutuel a progressé de manière continue depuis 2004 et la durée de traitement des procédures de divorce par consentement mutuel a significativement diminué.

Il n’en reste pas moins que la nécessité d’une audience pour des époux qui, par définition, ne sont en conflit entre eux ni sur le divorce ni sur ses effets, allonge quelque peu la durée de la procédure et son coût, sans que la plus-value de l’intervention du juge, qui prononce dans la très grande majorité des cas l’homologation de la convention de divorce, soit clairement perçue.

Dès lors, l’amendement proposé vise à rétablir la procédure de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d’un notaire, qui répond à la nécessité de faire évoluer la procédure de divorce et s’inscrit parfaitement dans l’évolution législative initiée en 1975, poursuivie en 2004, en vue d’une simplification de la procédure et d’une pacification des relations entre les époux qui entendent divorcer.

La réflexion engagée par le Gouvernement sur la nécessité de recourir de manière systématique au juge a conduit à ne pas faire un traitement différencié entre les couples ayant des enfants mineurs et ceux sans enfants ou dont les enfants sont majeurs.

Le dispositif prévoit des garde-fous suffisamment forts pour s’assurer que les intérêts des époux et des enfants, même mineurs, seront préservés.

Il en est ainsi de l’obligation pour chaque époux d’être assisté par un avocat, soumis à des obligations déontologiques, pour rédiger et signer la convention ou de la possibilité pour chaque époux de se rétracter dans un délai de quinze jours ou encore du contrôle formel exercé par le notaire au moment de l’enregistrement de l’acte.

Surtout, le mineur capable de discernement devra dans tous les cas être informé de son droit à être entendu par le juge s’il le souhaite. La simplification et l’allègement des procédures de divorce ne peuvent d’ailleurs que contribuer à améliorer le climat de la séparation et, en conséquence, préserver les enfants.

Enfin, s’agissant du caractère optionnel de ce type de divorce, la nouvelle forme de divorce permet d’adapter la procédure de divorce par consentement mutuel au regard des évolutions de notre société. Lorsque les époux souhaitant divorcer s’entendent sur le principe de leur séparation ainsi que ses modalités, le recours au juge n’est pas nécessaire. Il n’y a donc pas lieu de le conserver, d’autant que des garanties procédurales ont été prévues, en sorte que le dispositif va permettre aux époux de gagner du temps et de pacifier leurs relations, la protection des droits de chacun étant par ailleurs toujours assurée.






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Justice du XXIème siècle

(Nouvelle lecture)

(n° 840 , 839 )

N° 112 rect.

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 17 TER


Alinéa 14

Supprimer le mot :

ensemble

Objet

En l'état actuel, l'exception introduite par la commission des lois à la possibilité d'un divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée en présence d'enfants mineurs ne semble pas concerner les cas de figure où l'un des époux, sans être le parent naturel ou adoptif de l'enfant de son conjoint contribue à son éducation ou bénéficie d'une délégation d'autorité parentale.

L'intérêt supérieur de l'enfant semble ainsi justifier que cette exception soit étendue à l'ensemble des familles en présence d'au moins un enfant mineur, que les époux en soient ensemble les parents ou non.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(Nouvelle lecture)

(n° 840 , 839 )

N° 113 rect.

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 17 TER


Alinéa 51

Rétablir le 12° dans la rédaction suivante :

12° Le dernier alinéa de l’article 373-2 du code civil est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent six semaines à l’avance, et au plus tard le 15 mai quand ce changement est envisagé pendant la période d’été. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.

« Le juge répartit les frais et la charge des déplacements et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Pour les frais de déplacement, le juge statue en fonction des motifs qui ont provoqué le changement de résidence de l’un des parents et des ressources véritables et potentielles de chacun des parents. Pour la charge de déplacement, le juge dit, sauf empêchements dirimants, que celui qui change de résidence amènera l’enfant au domicile de celui qui reste et que ce dernier le ramènera.

« En cas de déplacement durable de l’un des parents, la préférence est donnée par le juge aux intérêts et maintien des repères de l’enfant, sauf circonstances exceptionnelles.

« Tout enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses deux parents. Dès lors que l’autorité parentale est conjointe, le juge aux affaires familiales a pour devoir de maintenir et, si besoin, de rétablir ce lien parental.

« Lorsqu’un parent est exclu par l’autre parent de tout choix, de toute orientation, de toute décision concernant le présent et l’avenir de l’enfant, ou lorsqu’il est victime de toute entrave à l’exercice de son autorité parentale telle que définie à l’article 371-1, il peut saisir le juge aux affaires familiales afin de faire respecter ses droits.

« Au vu des entraves constatées dans les relations familiales, dans le domaine éducatif, ou dans tous les domaines se rapportant à la santé ou la sécurité de l’enfant, le juge prend toutes les mesures de nature à faire cesser l’entrave à l’autorité parentale. Dans ce cadre, il rappelle les devoirs et les droits mutuels de chaque parent. »

Objet

Cet amendement vise à préciser les modalités de l'exercice de l'autorité parentale de chacun des parents séparés, à mieux prévenir les conflits pouvant en résulter, et à adapter notre droit à la réalité sociale du XXIème siècle, c'est-à-dire l'égale volonté d'exercice de l'autorité parentale entre deux parents.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Justice du XXIème siècle

(Nouvelle lecture)

(n° 840 , 839 )

N° 93

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 17 TER


Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« … Des violences ont été commises par l’un des conjoints sur l’autre ;

Objet

La réforme du divorce par consentement mutuel sans juge pose d’importants problèmes.

Actuellement, le juge vérifie que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé.

Il peut par ailleurs refuser l’homologation et ne pas prononcer le divorce s’il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l’un des époux.

Le rôle du juge permet aux parties de se tempérer. Il est également nécessaire en cas de pression d’un des époux sur l’autre.

C’est pourquoi cet amendement vise à exclure ce type de divorce en cas de plaintes pour violence.

Il est à noter que l’article 41-1 du code de procédure pénale exclut ce type de cas de la médiation familiale.






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Justice du XXIème siècle

(Nouvelle lecture)

(n° 840 , 839 )

N° 2 rect.

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. SAVARY, CALVET, CAMBON, CHARON, DARNAUD, del PICCHIA, de RAINCOURT et DOLIGÉ, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENEST, GILLES et GREMILLET, Mme HUMMEL, M. KENNEL, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, LEFÈVRE, LEGENDRE et Alain MARC, Mme MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER et PERRIN, Mme PROCACCIA et MM. RAISON et RAPIN


ARTICLE 18


Alinéa 12

Rétablir le 5° dans la rédaction suivante :

5° Après le deuxième alinéa de l’article 61, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La demande de changement de nom peut être justifiée par un enfant majeur souhaitant adjoindre le nom de l’un ou l’autre parent à son nom de naissance. »

Objet

L’Assemblée nationale a étendu la portée de ce texte à ce type de problématique, il parait cohérent de rétablir ce dispositif en le précisant.

Les enfants nés avant 2005 portent automatiquement le nom du père si ce dernier les a reconnus. Depuis l’ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, lorsque l’enfant a été reconnu par ses deux parents, ces derniers ont pu choisir entre le nom du père, le nom de la mère et les noms des deux parents accolés.

Dès lors, le principe d’immutabilité du nom de famille défini par la loi du 6 fructidor an II est remis en question, le nom étant susceptible de changer dans sa nature ou dans le temps.

Il n'est actuellement pas prévu dans la loi que ces enfants puissent adjoindre le nom de la mère de façon simplifiée.

Cet amendement permet à l'enfant majeur qui en ferait la demande d'adjoindre le nom de l'un ou l'autre parent de son plein gré. L’application de l’article 311-21 n’est donc pas remise en cause pour l’enfant mineur.

Les publications au journal officiel et au journal d'annonces légales du département restent obligatoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 840 , 839 )

N° 9 rect.

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes YONNET, BLONDIN et CARTRON, MM. COURTEAU, GODEFROY et LECONTE, Mme LEPAGE, M. MADEC, Mmes MEUNIER, MONIER et Danielle MICHEL, M. ROGER, Mme SCHILLINGER, M. KALTENBACH, Mmes CAMPION, CLAIREAUX et TOCQUEVILLE, MM. YUNG, ANTISTE et TOURENNE, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BERSON, LABAZÉE et RAOUL et Mme PEROL-DUMONT


ARTICLE 18


Alinéa 12

Rétablir le 5° dans la rédaction suivante :

5° Après le deuxième alinéa de l’article 61, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La demande de changement de nom peut être justifiée par un enfant majeur souhaitant adjoindre le nom de l’un ou l’autre parent à son nom de naissance. »

Objet

L'Assemblée nationale a étendu la portée de ce texte à ce type de problématique, il parait cohérent de rétablir ce dispositif en le précisant.

Les enfants nés avant 2005 portent automatiquement le nom du père si ce dernier les a reconnus. Depuis l’ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, lorsque l’enfant a été reconnu par ses deux parents, ces derniers ont pu choisir entre le nom du père, le nom de la mère et les noms des deux parents accolés.

Dès lors, le principe d’immutabilité du nom de famille défini par la loi du 6 fructidor an II est remis en question, le nom étant susceptible de changer dans sa nature ou dans le temps.

Il n'est actuellement pas prévu dans la loi que ces enfants puissent adjoindre le nom de la mère de façon simplifiée.

Cet amendement permet à l'enfant majeur qui en ferait la demande d'adjoindre le nom de l'un ou l'autre parent de son plein gré. L’application de l’article 311-21 n’est donc pas remise en cause pour l’enfant mineur.

Les publications au journal officiel et au journal d'annonces légales du département restent obligatoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 3 rect.

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. SAVARY, CALVET, CHARON, del PICCHIA, de RAINCOURT, DOLIGÉ, DUFAUT, GILLES et GREMILLET, Mme HUMMEL, M. KENNEL, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, LEFÈVRE, LEGENDRE et Alain MARC, Mme MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER et PERRIN, Mme PROCACCIA et MM. RAISON et RAPIN


ARTICLE 18


Alinéa 12

Rétablir le 5° dans la rédaction suivante :

5° Après le deuxième alinéa de l’article 61, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La demande de changement de nom peut être justifiée par un enfant majeur souhaitant adjoindre le nom de l’un ou l’autre parent à son nom de naissance.

« En cas de fratrie, le changement de nom de famille implique l’accord unanime de tous les membres. »

Objet

L’Assemblée nationale a étendu la portée de ce texte à ce type de problématique, il parait cohérent de rétablir ce dispositif en le précisant.

Les enfants nés avant 2005 portent automatiquement le nom du père si ce dernier les a reconnus. Depuis l’ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, lorsque l’enfant a été reconnu par ses deux parents, ces derniers ont pu choisir entre le nom du père, le nom de la mère et les noms des deux parents accolés. Cette mesure permettrait de rétablir un précepte d’égalité pour les enfants nés avant 2005 notamment, pour qui le choix ne s’est pas posé.

Dès lors, le principe d’immutabilité du nom de famille défini par la loi du 6 fructidor an II est remis en question, le nom étant susceptible de changer dans sa nature ou dans le temps.

Il n'est actuellement pas prévu dans la loi que ces enfants puissent adjoindre le nom de la mère de façon simplifiée.

Cet amendement permet à l'enfant majeur qui en ferait la demande d'adjoindre le nom de l'un ou l'autre parent de son plein gré. L’application de l’article 311-21 n’est donc pas remise en cause pour l’enfant mineur, mais est approuvé par le fait que, pour acceptation de toute modification, l’accord de la fratrie dépendant de mêmes parents est indispensable.

Les publications au journal officiel et au journal d'annonces légales du département restent obligatoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 840 , 839 )

N° 4

25 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. REICHARDT


ARTICLE 18


Alinéa 12

Rétablir le 5° dans la rédaction suivante :

5° Après le deuxième alinéa de l’article 61, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La demande de changement de nom peut être justifiée par un enfant majeur souhaitant adjoindre le nom de l’un ou de l’autre de ses parents à son nom de naissance. L’ordre des noms résultant de l’adjonction du nom de l’un ou de l’autre parent vaut pour les autres enfants de la fratrie en cas de demande de changement de nom formulée par l’un d’eux sur le même fondement. »

Objet

Cette disposition ouvre la possibilité de demander un changement de nom pour y adjoindre le nom de l’un ou de l’autre de ses parents.

Cette disposition va dans le sens de la réforme opérée par la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille.

En permettant aux parents de choisir le nom de famille qui sera dévolu à leur enfant, soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit les deux noms accolés dans l’ordre qu’ils auront choisi, le législateur a souhaité limiter la prééminence patriarcale justifiant la transmission du nom du père au profit d’une transmission patronymique fondée sur la volonté commune des parents.

Dès lors, la même faculté doit pouvoir être reconnue aux enfants pour lesquels il n’a pu être fait application des dispositions de l’article 311-21 du Code civil ou dont les parents ont opté pour le choix d’un seul de leur nom patronymique, d’adjoindre le nom de leur autre parent afin de préserver et de continuer l’histoire familiale.

Cette possibilité impliquant nécessairement un recul de l’ordre public, notamment le principe d’indisponibilité de l’état des personnes, il convient de l’encadrer afin d’assurer l’unité familiale. C’est pourquoi, il est proposé que l’ordre des noms résultant de l’adjonction du nom de l’un ou de l’autre parent s’impose aux autres membres de la fratrie dans le cadre d’une demande de changement de nom sur ce même fondement et ce, par syllogisme avec l’alinéa 3 de l’article 311-21 du Code civil.

Les changements noms pourront ainsi poursuivre la logique voulue par le législateur en 2002, c’est-à-dire un repli raisonné de l’ordre public, alliant prise en compte de la volonté des individus et impératifs de cohésion familiale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 840 , 839 )

N° 109 rect.

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 18 QUATER


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 60 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 60. – Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil à changer de prénom. La demande est remise à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut également être demandée.

« Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

« La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l’état civil.

« S’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu’elle est contraire à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s’oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. »

II. – Après la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code civil, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« De la modification de la mention du sexe à l’état civil

« Art. 61-5. – Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.

« Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :

« 1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;

« 2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;

« 3° Qu’elle a obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué ;

« Art. 61-6. – La demande est présentée devant le tribunal de grande instance.

« Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande.

« Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.

« Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l’article 61-5 et ordonne la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l’état civil.

« Art. 61-7. – Mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge de l’acte de naissance de l’intéressé, à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée.

« Par dérogation à l’article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de sexe ne sont portées en marge des actes de l’état civil des conjoints et enfants qu’avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.

« Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe.

« Art. 61-8. – La modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil est sans effet sur les obligations contractées à l’égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir la version du dispositif régissant la nouvelle procédure de modification de la mention du sexe à l'état civil adoptée à l'Assemblée nationale.

Certes, la rédaction adoptée par la commission des lois du Sénat prévoit que "le seul fait de ne pas avoir subi d’opération chirurgicale conduisant à une modification des organes génitaux ou à une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande" et constitue déjà une avancée. Cette mention vise ainsi aux personnes concernées par cette procédure de ne pas avoir obligatoirement recours à des traitements chirurgicaux lourds pour faire valoir leur demande.

Les auteurs de cet amendement considèrent que la décision d'associer le corps médical à la procédure, qui serait chargé de constater la "réalité de la situation mentionnée", à savoir l'inadéquation entre le sexe physiologique de la personne et son identité de genre, lorsqu'elle est devenue une réalité sociale, n'est pas satisfaisante.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 840 , 839 )

N° 15

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 18 QUATER


Alinéa 1

Rétablir le I dans la rédaction suivante :

I. – L’article 60 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 60. – Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil à changer de prénom. La demande est remise à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut pareillement être demandée.

« Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

« La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l’état civil.

« S’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu’elle est contraire à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s’oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. »

Objet

En l’état du droit, le changement de prénom peut être obtenu sur demande, en accessoire d’un autre changement de l’état de la personne comme, par exemple, à l’occasion d’une d’adoption simple ou plénière ou encore à l’occasion de l’acquisition de la nationalité française.

Ce changement, qui peut également porter sur l’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms, peut également être sollicité, à titre principal, auprès du juge aux affaires familiales, sur le fondement de l’article 60 du code civil qui prévoit que toute personne, qui justifie d’un intérêt légitime, peut demander à changer de prénom. La loi n’ayant pas défini ce qu’il fallait entendre par « intérêt légitime », il appartient au juge d’apprécier cet intérêt, dans chaque cas d’espèce, en tenant des circonstances de la cause. Il existe ainsi une abondante jurisprudence sur le sujet et les requêtes, dont les motifs sont multiples et variés, sont, dans leur immense majorité, satisfaites.

La déjudiciarisation de cette procédure a été préconisée dès 2008, par le rapport du doyen Serge GUINCHARD, par celui du groupe de travail sur le juge du XXIème siècle en 2013 et, plus récemment, par le rapport de Mme Catherine TASCA et de M. Michel MERCIER « Justice aux affaires familiales : pour un règlement pacifié des litiges ».

Il s’agit, en effet, à la fois d’une mesure de rationalisation qui s’inscrit dans l’objectif de recentrer le juge sur ses missions essentielles et d’une mesure de simplification de cette procédure pour les usagers qui n’auront plus à recourir à un avocat.

De plus, il ne s’agit pas d’une déjudiciarisation totale puisque l’officier de l’état civil pourra, en cas de difficulté, s’en remettre au procureur de la République.

Ainsi dans le cas où apparaîtrait un risque de contrariété à l’intérêt de l’enfant, par exemple en cas de choix, à titre de prénom, d’un terme ridicule ou péjoratif, le procureur de la République pourra s’y opposer. Le justiciable pourra alors saisir le juge aux affaires familiales.

Enfin, s’agissant de la charge financière de ce transfert de compétence vers les communes, celle-ci sera compensée par des mesures permettant aux communes de réaliser des économies, en particulier la suppression des doubles des registres de l’état civil, de la transcription des actes de décès à la mairie du domicile du défunt et l’élargissement de l’application du dispositif de COMEDEC pour l’établissement des actes de mariage et de décès.






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(Nouvelle lecture)

(n° 840 , 839 )

N° 51

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. BIGOT, Mmes BLONDIN et MEUNIER, MM. RICHARD, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 18 QUATER


Alinéa 1

Rétablir le I dans la rédaction suivante :

I. – L’article 60 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 60. – Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil à changer de prénom. La demande est remise à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut également être demandée.

« Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

« La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l’état civil.

« S’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu’elle est contraire à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s’oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. »

Objet

Amendement tendant à rétablir le transfert aux officiers de l’état civil du traitement des demandes de changement de prénom.






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Justice du XXIème siècle

(Nouvelle lecture)

(n° 840 , 839 )

N° 94

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 18 QUATER


Alinéa 1

Rétablir le I dans la rédaction suivante :

I. – L’article 60 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 60. – Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil à changer de prénom. La demande est remise à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut également être demandée.

« Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

« La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l’état civil.

« S’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu’elle est contraire à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s’oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir la procédure de changement de prénom devant l’officier d’état civil.






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(Nouvelle lecture)

(n° 840 , 839 )

N° 11 rect.

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme JOUANNO et M. CADIC


ARTICLE 18 QUATER


Alinéas 5 à 13

Remplacer ces alinéas par vingt-et-un alinéas ainsi rédigés :

« Art. 61-5 – Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.

« Les principaux de ces faits sont :

« 1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;

« 2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;

«  Art. 61-6 – La demande de modification de la mention du sexe et, le cas échéant, de modification corrélative du ou des prénoms, est adressée par écrit au greffe du tribunal d’instance dans le ressort duquel réside le demandeur à son domicile, ou dans celui de son lieu de naissance.

« À peine d’irrecevabilité, le demandeur produit au greffier les éléments permettant de constater qu’il remplit les conditions fixées à l’article 61-5, à savoir :

« 1° Une déclaration sur l’honneur du demandeur, précisant :

« a) que la mention du sexe revendiqué est celle qui correspond le mieux à son identité ;

« b) qu’il assume cette identité et qu’il est de son intention de continuer à l’assumer ;

« c) qu’il comprend le sérieux de sa démarche ;

« d) que sa démarche est volontaire et que son consentement est libre et éclairé ;

« e) qu’à sa connaissance, les renseignements fournis dans sa demande sont exacts et complets.

« 2° Les attestations de trois personnes capables, sans lien de descendance avec l’intéressé, affirmant que la démarche du demandeur est volontaire, que le consentement de celui-ci est libre et éclairé, et que son identité sexuelle ne correspond pas au sexe mentionné sur son état civil ;

« 3° Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande ;

« 4° Après production desdites pièces, le greffier enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de publicité. Le greffier vise et date l’original du formulaire de demande et des déclarations écrites des témoins et les restitue au demandeur ;

« 5° Le greffier qui a reçu et enregistré la déclaration avise, sans délai, l’officier d’état civil détenant l’acte de naissance du demandeur afin qu’il soit procédé aux formalités de publicité dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 49 ;

« 6° À l’étranger, l’enregistrement de la demande de modification de la mention du sexe à l’état civil ainsi que, le cas échéant, de modification corrélative du ou des prénoms et les formalités prévues au deuxième alinéa sont assurés par les agents diplomatiques et consulaires français.

« Art. 61-7. – Il est fait mention en marge de l’acte de naissance des décisions de modification de sexe et, le cas échéant, du ou des prénoms de l’intéressé.

« Par dérogation à l’article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une modification de la mention du sexe ne sont portées en marge des actes de l’état civil des conjoints et des enfants qu’avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.

« Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de la mention du sexe.

« Art. 61-8. – La modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil est sans effet sur les obligations contractées à l’égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification. »

Objet

Cet amendement vise à permettre la modification de la mention du sexe à l’état civil selon une procédure déclarative et fondée sur l’auto-détermination telle que défendu par la Cour européenne des droits de l’Homme dans les arrêts Van Kuck c. Allemagne, 2003 et Y.Y. c. Turquie, 2015.

En l’absence de loi, la procédure actuelle est basée sur la jurisprudence de la cour de Cassation (arrêts des 11 décembre 1992, 7 juin 2012 et 13 février 2013), qui demande d’établir « la réalité du syndrome transsexuel […] ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence ».

 Cette jurisprudence est source d’inégalités territoriales, chaque juridiction l’interprétant à sa guise, et ne respecte pas les droits humains fondamentaux des personnes transidentitaires ; ni les résolutions 1728 et 2048 de l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. Souvent interprétée comme une exigence de stérilisation par les tribunaux de grande instance, elle est inaccessible pour de nombreuses personnes, les exposant de nombreuses discriminations et entraves en matière d'accès à l'emploi, au logement, aux soins, aux services bancaires, et parfois même au droit de vote. De même la durée de la procédure, son coût, les humiliations qu’elle entraine parfois contraignent les plus fragiles à y renoncer.

 Cet amendement vise donc à permettre un changement d’état civil basé sur une procédure déclarative, conformément à la recommandation du défenseur des droits du 24 juin 2016 et fondée sur l’autodétermination de la personne, conformément à la résolution 2048 du Conseil de l’Europe. La procédure s’inspire de celle de conclusion du pacte civil de solidarité, qui a fait ses preuves, et qui concerne aussi une mention portée en marge de l’acte de naissance, avec une demande accompagnée de la déclaration de trois témoins, comme pour les actes de notoriété, attestant du sexe dans lequel se définit le demandeur, adressée au greffe du tribunal d’instance qui en assure la publicité. Ce dispositif permettra un changement d’état civil avec des conditions identiques sur tout le territoire, rapide et accessible à tous pour protéger la vie privée des personnes et leur éviter des discriminations.






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Justice du XXIème siècle

(Nouvelle lecture)

(n° 840 , 839 )

N° 78

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 18 QUATER


Alinéas 5 à 13

Remplacer ces alinéas par vingt-et-un alinéas ainsi rédigés :

« Art. 61-5. – Toute personne majeure ou mineure qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification. Pour les personnes mineures, l’autorisation d’un représentant légal est requise. En cas d’opposition d’un ou des deux représentants légaux, le juge aux affaires familiales peut trancher dans l’intérêt de l’enfant.

« Les principaux de ces faits sont :

« 1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;

« 2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;

« Art. 61-6. – La demande de modification de la mention du sexe et, le cas échéant, de modification corrélative du ou des prénoms, est adressée par écrit au greffe du tribunal d’instance dans le ressort duquel réside le demandeur à son domicile, ou dans celui de son lieu de naissance.

« À peine d’irrecevabilité, le demandeur produit au greffier les éléments permettant de constater qu’il remplit les conditions fixées à l’article 61-5, à savoir :

« 1° Une déclaration sur l’honneur du demandeur, précisant :

« - que la mention du sexe revendiqué est celle qui correspond le mieux à son identité ;

« - qu’il assume cette identité et qu’il est de son intention de continuer à l’assumer ;

« - qu’il comprend le sérieux de sa démarche ;

« - que sa démarche est volontaire et que son consentement est libre et éclairé ;

« - qu’à sa connaissance, les renseignements fournis dans sa demande sont exacts et complets ;

« 2° Les attestations de trois personnes capables, sans lien de descendance avec l’intéressé, affirmant que la démarche du demandeur est volontaire, que le consentement de celui-ci est libre et éclairé, et que son identité sexuelle ne correspond pas au sexe mentionné sur son état civil.

« Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.

« Après production desdites pièces, le greffier enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de publicité. Le greffier vise et date l’original du formulaire de demande et des déclarations écrites des témoins et les restitue au demandeur.

« Le greffier qui a reçu et enregistré la déclaration, avise, sans délai, l’officier d’état civil détenant l’acte de naissance du demandeur afin qu’il soit procédé aux formalités de publicité dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 49.

« À l’étranger, l’enregistrement de la demande de modification de la mention du sexe à l’état civil ainsi que, le cas échéant, de modification corrélative du ou des prénoms et les formalités prévues au deuxième alinéa sont assurés par les agents diplomatiques et consulaires français.

« Art. 61-7. – Il est fait mention en marge de l’acte de naissance des décisions de modification de sexe et, le cas échéant, du ou des prénoms de l’intéressé.

« Par dérogation aux dispositions de l’article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une modification de la mention du sexe ne sont portées en marge des actes de l’état civil des conjoints et des enfants qu’avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.

« Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de la mention du sexe.

« Art. 61-8. – La modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil est sans effet sur les obligations contractées à l’égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification. »

Objet

Cet amendement vise à permettre la modification de la mention du sexe à l’état civil selon une procédure déclarative et fondée sur l’auto-détermination telle que défendu par la Cour européenne des droits de l’Homme dans les arrêts Van Kuck c. Allemagne, 2003 et Y.Y. c. Turquie, 2015. Cet amendement reprend une recommandation du défenseur des droits du 24 juin 2016 ainsi que à la résolution 2048 du Conseil de l’Europe.






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Justice du XXIème siècle

(Nouvelle lecture)

(n° 840 , 839 )

N° 95

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 18 QUATER


Alinéas 5 à 13

Remplacer ces alinéas par vingt-et-un alinéas ainsi rédigés :

« Art. 61-5. – Toute personne majeure ou mineure qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification. Pour les personnes mineures, l’autorisation d’un représentant légal est requise. En cas d’opposition d’un ou des deux représentants légaux, le juge aux affaires familiales peut trancher dans l’intérêt de l’enfant.

« Les principaux de ces faits sont :

« 1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;

« 2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;

« Art. 61-6 – La demande de modification de la mention du sexe et, le cas échéant, de modification corrélative du ou des prénoms, est adressée par écrit au greffe du tribunal d’instance dans le ressort duquel réside le demandeur ou dans celui de son lieu de naissance.

« À peine d’irrecevabilité, le demandeur produit au greffier les éléments permettant de constater qu’il remplit les conditions fixées à l’article 61-5, à savoir :

« 1° Une déclaration sur l’honneur du demandeur, précisant :

« - que la mention du sexe revendiqué est celle qui correspond le mieux à son identité ;

« - qu’il assume cette identité et qu’il est de son intention de continuer à l’assumer ;

« - qu’il comprend le sérieux de sa démarche ;

« - que sa démarche est volontaire et que son consentement est libre et éclairé ;

« - qu’à sa connaissance, les renseignements fournis dans sa demande sont exacts et complets ;

« 2° Les attestations de trois personnes capables, sans lien de descendance avec l’intéressé, affirmant que la démarche du demandeur est volontaire, que le consentement de celui-ci est libre et éclairé, et que son identité sexuelle ne correspond pas au sexe mentionné sur son état civil.

« Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.

« Après production desdites pièces, le greffier enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de publicité. Le greffier vise et date l’original du formulaire de demande et des déclarations écrites des témoins et les restitue au demandeur.

« Le greffier qui a reçu et enregistré la déclaration, avise, sans délai, l’officier d’état civil détenant l’acte de naissance du demandeur afin qu’il soit procédé aux formalités de publicité dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 49.

« À l’étranger, l’enregistrement de la demande de modification de la mention du sexe à l’état civil ainsi que, le cas échéant, de modification corrélative du ou des prénoms et les formalités prévues au deuxième alinéa sont assurés par les agents diplomatiques et consulaires français.

« Art. 61-7. – Il est fait mention en marge de l’acte de naissance des décisions de modification de sexe et, le cas échéant, du ou des prénoms de l’intéressé.

« Par dérogation aux dispositions de l’article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une modification de la mention du sexe ne sont portées en marge des actes de l’état civil des conjoints et des enfants qu’avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.

« Les dispositions des articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de la mention du sexe.

« Art. 61-8. – La modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil est sans effet sur les obligations contractées à l’égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification. »

Objet

Cet amendement vise à permettre la modification de la mention du sexe à l’état civil selon une procédure déclarative et fondée sur l’auto-détermination telle que défendu par la Cour européenne des droits de l’Homme dans les arrêts Van Kuck c. Allemagne, 2003 et Y.Y. c. Turquie, 2015.






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(n° 840 , 839 )

N° 16

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 18 QUATER


Alinéas 5 à 13

Remplacer ces alinéas par treize alinéas ainsi rédigés :

« Art. 61-5. – Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.

« Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :

« 1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;

« 2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;

« 3° Qu’elle a obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué ;

« Art. 61-6. – La demande est présentée devant le tribunal de grande instance.

« Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande.

« Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.

« Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l’article 61-5 et ordonne la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l’état civil.

« Art. 61-7. – Mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge de l’acte de naissance de l’intéressé, à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée.

« Par dérogation à l’article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de sexe ne sont portées en marge des actes de l’état civil des conjoints et enfants qu’avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.

« Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe.

« Art. 61-8. – La modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil est sans effet sur les obligations contractées à l’égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification. »

Objet

A la différence de la situation de la plupart des États européens voisins, il n’existe pas en droit français de procédure législative ou règlementaire spécifique permettant la modification de la mention du sexe à l’état civil.

Le changement d’état civil des personnes transsexuelles en France est néanmoins possible depuis un arrêt de la Cour de cassation du 11 décembre 1992 dont la jurisprudence a savamment construit et fait évoluer les principes de l’indisponibilité, de l’immutabilité et de l’imprescriptibilité de l’état des personnes. Ainsi comme le constate le professeur Marie-Thérèse MEULDERS-KLEIN « aucune société n’est figée dans un équilibre immuable fondé sur le respect des statuts et des normes » (« Réflexions sur l’état des personnes et l’ordre public », in Droit civil, procédure, linguistique juridique, écrits en hommage à Gérard Cornu, PUF, 1994, p. 321).

En pratique et dans le dernier état de la jurisprudence, le changement de sexe à l’état-civil est ainsi actuellement autorisé sur le fondement de l’article 99 du code civil relatif à la rectification des actes de l’état civil, dès lors que le requérant établit la réalité du syndrome transsexuel ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence (Cass Civ. 1ère 7 juin 2012 et 13 février 2013 11-14.515). La procédure judiciaire actuelle conditionne, en pratique, le changement de sexe à la production d’une attestation du syndrome de « dysphorie de genre » et du caractère irréversible de la transformation de l’apparence. Or, dans un cadre judiciaire, une telle attestation paraît valider une pathologisation de la transidentité alors que les troubles de l’identité de genre ont été retirés par décret en 2010 de la liste des affections psychiatriques. Par ailleurs, la notion d’irréversibilité est mal définie et difficile à prouver, les personnes concernées étant ainsi exposées à des interprétations divergentes des juridictions. Cette diversité des pratiques, perçue parfois comme discriminatoire, a d’ailleurs été relevée par une circulaire du ministère de la Justice du 14 mai 2010. En outre, les expertises, ressenties comme intrusives voire humiliantes, allongent les durées de procédures de changement de sexe à l’état civil, ce qui précarise encore davantage la situation des personnes concernées dont les papiers d’identité ne correspondent déjà plus à leur apparence, ce qui a des conséquences sur leur accès au logement, à l’emploi et aux droits sociaux.

La procédure actuelle est ainsi manifestement inadaptée et les nouvelles dispositions s’inscrivent dans les suites de l’avis du 27 juin 2013 de la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH), mais également du rapport de 2009 du Commissaire au droit de l’homme et de la résolution 1728 du 29 avril 2010 de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe qui appelaient les États membres à cesser de subordonner la reconnaissance de l’identité de genre à l’obligation préalable de subir une stérilisation ou d’autres procédures médicales comme une opération de conversion sexuelle ou une thérapie hormonale.

Cette situation appelle la définition en droit français d’un cadre procédural spécifique et allégé, mais qui ne saurait se dispenser du recours à une décision exclusivement judiciaire, à l’instar des actions en matière de filiation, autre exemple d’actions en changement de l’état de la personne, l’identité sexuelle étant une composante de l’état des personnes soumis au principe d’ordre public d’indisponibilité.

L’amendement proposé vise donc à rétablir la rédaction retenue par l’Assemblée nationale et ouvre ainsi la possibilité à toute personne qui justifie par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue de solliciter auprès tribunal de grande instance une modification de la mention de son sexe à l’état civil. Dans le cadre de cette procédure, il pourra être également statué sur le changement de prénom de l’intéressé.

Au plan de l’état civil, les changements de sexe et de prénom conduiront à mettre à jour les actes de l’état civil de l’intéressé. En revanche, s’agissant des actes des enfants et du conjoint ces derniers ne seront mis à jour qu’avec leur accord. Il est par ailleurs clairement affirmé que le changement de sexe ne vaudra que pour l’avenir et qu’il sera donc sans effet sur la nature du lien de filiation (paternel ou maternel) existant avant le changement de sexe.

Les dispositions proposées sont ainsi le fruit d’un équilibre entre les impératifs de sécurité juridique et la nécessité d’améliorer le vécu quotidien des personnes des personnes transsexuelles.






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(n° 840 , 839 )

N° 96

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 18 QUATER


Alinéas 5 à 13

Remplacer ces alinéas par treize alinéas ainsi rédigés :

« Art. 61-5. – Toute personne âgée de plus de seize ans qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.

« Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :

« 1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;

« 2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;

« 3° Qu’elle a obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué ;

 » Art. 61-6. – La demande est présentée devant le tribunal de grande instance.

« Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande.

« Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.

« Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l’article 61-5 et ordonne la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l’état civil.

« Art. 61-7. – Mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge de l’acte de naissance de l’intéressé, à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée.

« Par dérogation à l’article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de sexe ne sont portées en marge des actes de l’état civil des conjoints et enfants qu’avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.

« Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe.

« Art. 61-8. – La modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil est sans effet sur les obligations contractées à l’égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification. »

Objet

Cet amendement de repli a pour objet de revenir à la rédaction issue de l’Assemblée Nationale.

De surcroît, cet amendement propose d’abaisser l’âge auquel il sera possible de demander un changement d’état civil de 18 à 16 ans, sans autorisation parentale préalable.

La Norvège a adopté début juillet les mêmes dispositions alors que le changement légal de genre n’avait pas évolué depuis près de 60 ans.

La mention « toute personne majeure» exclut des personnes mineures de la procédure.

Or, cette exclusion absolue des personnes mineures contrevient aux dispositions de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant que la France a ratifié.

Le changement d’état civil est en effet rendu accessible aux enfants au « titre de l’intérêt supérieur de l’enfant » que l’article 3.1 de la Convention garantit, tout en prenant en compte le développement de leurs capacités.






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(n° 840 , 839 )

N° 52

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. BIGOT, Mmes BLONDIN et MEUNIER, MM. RICHARD, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 18 QUATER


I. – Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. 61-5. – Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.

« Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :

« 1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;

« 2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;

« 3° Qu’elle a obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué.

II. – Alinéa 7, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

III. – Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.

IV. – Alinéa 13

Compléter cet alinéa par les mots :

avant cette modification

Objet

Par cet amendement nous proposons de revenir au texte adopté par l’Assemblée Nationale concernant le changement de la mention du sexe à l’état civil.






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(n° 840 , 839 )

N° 111 rect.

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 18 QUATER


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 61-5. – Toute personne majeure ou mineure émancipée dont la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.

Objet

Cet amendement vise à remplacer le critère physionomique de changement des "caractères [du] sexe d’origine" du demandeur, vers une "apparence physique la rapprochant de l’autre sexe", par un critère comportemental, afin de ne pas contraindre les personnes souhaitant obtenir la modification de la mention relative à leur sexe de se soumettre à des traitements ou opérations préalables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 840 , 839 )

N° 53 rect.

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. BIGOT, Mmes BLONDIN et MEUNIER, MM. RICHARD, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 18 QUATER


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L'action est ouverte au mineur émancipé ou au mineur de 16 ans représenté par les titulaires de l'autorité parentale ou par un représentant ad hoc désigné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. 

Objet

Amendement tendant à ouvrir la demande de changement de la mention du sexe à l’état civil aux mineurs non émancipés.






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(Nouvelle lecture)

(n° 840 , 839 )

N° 79

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 18 QUATER


Alinéa 7, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Amendement de repli.






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(Nouvelle lecture)

(n° 840 , 839 )

N° 110 rect.

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 18 QUATER


Alinéa 7, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le critère médical introduit par la commission des lois, à l'initiative du rapporteur. Cette disposition semble limiter excessivement principe selon lequel " le seul fait de ne pas avoir subi d’opération chirurgicale conduisant à une modification des organes génitaux ou à une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande", énoncé au paragraphe suivant.

En effet, la constatation médicale prévue tend à établir que le demandeur "ne possède plus tous les caractères de son sexe d’origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l’autre sexe", ce qui semble impliquer d'avoir eu recours à des traitements hormonaux ou à des opérations chirurgicales. En cela, la rédaction proposée par la commission des lois comporte ainsi des contradictions et des ambiguïtés qui pourraient nuire à la mise en oeuvre de cette nouvelle procédure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 840 , 839 )

N° 54

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BIGOT, RICHARD, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 18 QUINQUIES


Alinéa 6

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Après l’article 61-3, il est inséré un article 61-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 61-3-1. – Toute personne qui justifie d’un nom inscrit sur le registre de l’état civil d’un autre État peut demander à l’officier de l’état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre État. Lorsque la personne est mineure, la déclaration est effectuée conjointement par les deux parents exerçant l’autorité parentale ou par le parent exerçant seul l’autorité parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans.

« Le changement de nom est autorisé par l’officier de l’état civil, qui le consigne dans le registre de naissance en cours.

« En cas de difficultés, l’officier de l’état civil saisit le procureur de la République, qui peut s’opposer à la demande. En ce cas, l’intéressé en est avisé.

« Saisi dans les mêmes conditions, le procureur de la République du lieu de naissance peut ordonner lui-même le changement de nom.

« Le changement de nom acquis dans les conditions fixées aux quatre premiers alinéas s’étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu’ils ont moins de treize ans. » ;

Objet

Cet amendement vise à rétablir le transfert aux officiers de l’état civil de la procédure de changement de nom.






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Justice du XXIème siècle

(Nouvelle lecture)

(n° 840 , 839 )

N° 17

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 18 SEXIES (SUPPRIMÉ)


A. – Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le livre VII du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 711-5, les références : « L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacées par les références : « L. 741-2, L. 741-6 et L. 741-7 » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 711-8 est ainsi modifié :

a) Les mots : « par l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles » sont remplacés par la référence : « aux articles L. 733-1, » ;

b) Les références : « L. 733-7, L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4, L. 733-7 » ;

3° À l’article L. 712-2, le mot : « prescrire » et le mot : « recommander » sont remplacés par le mot « imposer » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 722-3 et à l’article L. 722-9, les mots : « par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 » sont remplacés par les références : « aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 » ;

5° À la fin de l’article L. 722-14 et du premier alinéa de l’article L. 722-16 et à l’article L. 724-2, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ;

5° bis À la fin du second alinéa de l’article L. 722-16, les références : « L. 733-7 ou L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 ou L. 733-7 » ;

6° L’article L. 724-1 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ;

b) Au 1° , le mot : « recommander » est remplacé par le mot : « imposer » ;

7° L’article L. 724-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « recommande » est remplacé par le mot : « impose » ;

b) À la première phrase du second alinéa, le mot : « recommandation » est remplacé par le mot : « décision » ;

8° À la première phrase de l’article L. 724-4, les mots : « l’homologation par le juge de la recommandation en application de l’article L. 741-2 » sont remplacés par les mots : « la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » ;

9° À l’article L. 731-1, la référence : « L. 733-7 » est remplacée par la référence : « L. 733-4 » ;

10° À la fin de l’article L. 731-3, les mots : « , dans les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou les recommandations prévues à l’article L. 733-7 » sont remplacés par les mots : « ou dans les mesures prévues aux articles L. 733-1 ou L. 733-4 » ;

11° À la fin de l’intitulé du chapitre III du titre III et de la section 1 du même chapitre, les mots : « ou recommandées » sont supprimés ;

12° L’article L. 733-2 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « ou recommander » sont supprimés et les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ;

b) Au second alinéa, le mot : « recommander » est remplacé par le mot : « imposer » ;

13° L’article L. 733-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 733-4. – La commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :

« 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.

« La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.

« Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1 ;

« 2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement. » ;

14° Les articles L. 733-6 à L. 733-11 sont remplacés par des articles L. 733-6 à L. 733-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 733-6. – Les dettes fiscales font l’objet d’un rééchelonnement ou de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes.

« Art. L. 733-7. – La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

« Art. L. 733-8. – Lorsque le débiteur a déjà bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel prévue aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et qu’il saisit de nouveau la commission, celle-ci peut, si elle estime que la situation du débiteur est de nouveau irrémédiablement compromise et après avis du membre de la commission justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale, imposer que la mesure d’effacement des dettes soit assortie de la mise en place de mesures d’accompagnement social ou budgétaire.

« Art. L. 733-9. – En l’absence de contestation formée par l’une des parties en application de l’article L. 733-10, les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s’imposent aux parties, à l’exception des créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission. » ;

15° Les sections 2 et 3 du chapitre III du titre III sont ainsi rédigées :

« Section 2

« Contestation des mesures imposées

« Art. L. 733-10. – Une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

« Art. L. 733-11. – Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.

« Art. L. 733-12. – Avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 733-11.

« Il peut faire publier un appel aux créanciers.

« Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.

« Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l’État.

« Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.

« Art. L. 733-13. – Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

« Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

« Art. L. 733-14. – Si la situation du débiteur l’exige, le juge du tribunal d’instance l’invite à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale qui peut comprendre un programme d’éducation budgétaire, notamment une mesure d’accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues au livre II du code de l’action sociale et des familles.

« Section 3

« Dispositions communes aux mesures imposées et à leur contestation

« Art. L. 733-15. – Les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission.

« Art. L. 733-16. – Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.

« Art. L. 733-17. – L’effacement d’une créance en application des articles L. 733-9 ou L. 733-13 du présent code vaut régularisation de l’incident de paiement au sens de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier. » ;

17° Le chapitre Ier du titre IV est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

« Section 1

« Décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

« Art. L. 741-1. – Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

« Art. L. 741-2. – En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 177-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.

« Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.

« Art. L. 741-3. – Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes.

« Section 2

« Contestation de la décision de la commission

imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

« Art. L. 741-4. – Une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.

« Art. L. 741-5. – Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers.

« Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.

« Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile.

« Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.

« Art. L. 741-6. – S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.

« Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

« S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

« S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

« Section 3

« Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé

par le juge saisi d’un recours à l’encontre des mesures imposées

« Art. L. 741-7. – Lorsque le juge d’instance statue en application de l’article L. 733-13, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte les effets mentionnés à l’article L. 741-2. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

« Art. L. 741-8. – Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 724-1. Il peut également prévoir toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.

« Art. L. 741-9. – Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. » ;

18° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 742-1 et de l’article L. 742-24, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ;

19° À l’article L. 742-2, la référence : « L. 733-12 » est remplacée par la référence : « L. 733-10 » ;

20° À l’article L. 743-1, les références : « L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacées par les références : « L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 » ;

21° Au second alinéa de l’article L. 752-2, les mots : « ou d’orientation » sont supprimés et les références : « L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacées par les références : « L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 » ;

22° L’article L. 752-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » et les mots : « lorsqu’elles sont soumises à son homologation » sont supprimés ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- aux première et seconde phrases, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ;

- à la fin de la première phrase, les mots : « ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire » sont remplacés par les mots : « , de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou de la date du jugement ordonnant des mesures » ;

c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « date d’homologation ou de » sont remplacés par les mots : « décision de la commission ou de la » ;

23° Au 3° de l’article L. 761-1 et au premier alinéa de l’article L. 761-2, la référence : « L. 733-7 » est remplacée par la référence : « L. 733-4 ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. Il s’applique aux procédures de surendettement en cours à cette date, sauf lorsque le juge d’instance a été saisi par la commission de surendettement aux fins d’homologation. Dans ce cas, l’affaire est poursuivie et jugée conformément au livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

B. – En conséquence, rétablir cette division et son intitulé dans la rédaction suivante :

Chapitre IV

Dispositions relatives au surendettement

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 18 sexies dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, qui permet de ne plus rendre le recours au juge systématique dans la mise en œuvre des plans de surendettement, en supprimant l’homologation judiciaire des décisions des commissions de surendettement.

Le code de la consommation prévoit actuellement que si la commission de surendettement, dont le rôle a été renforcé au fur et à mesure des réformes récentes, peut imposer aux parties des mesures de rééchelonnement, de remise ou de suspension d’exigibilité des créances. Les mesures portant atteinte à la substance même des créances, telles que les effacements partiels ou totaux dans le cadre des rétablissements personnels sans liquidation judiciaire, ne deviennent exécutoires qu’une fois homologuées par le juge du tribunal d’instance.

Ces procédures d’homologation représentent plus de 90 000 demandes adressées par les commissions aux tribunaux d’instance chaque année, soit autant de dossiers, comportant en moyenne une dizaine de parties, à enregistrer pour le greffe et à examiner pour les magistrats.

Le juge d’instance statue sur la demande d’homologation sans audience et ne dispose pour apprécier la situation que des pièces du dossier transmis par la commission. Le taux d’homologation atteint d’ailleurs plus de 98 %, démontrant ainsi que l’appréciation portée par la commission est, à de très rares exceptions, en tout point conforme à celle du juge. Ces demandes d’homologation ne concernent d’ailleurs que les mesures qui n’ont fait l’objet d’aucune contestation préalable de la part des parties.

La suppression de la procédure d’homologation permettra de recentrer le juge sur son office de résolution des litiges lors des contestations formées à l’encontre des décisions de la commission, à l’occasion desquelles il entend les parties de manière contradictoire et dispose de pouvoirs plus larges.

La suppression de cette procédure d’homologation ne remettra pas en cause la protection des droits des créanciers, ceux-ci disposant toujours de la faculté de contester les décisions de la commission devant le juge du tribunal d’instance.

La suppression de cette homologation permettra par ailleurs d’accélérer davantage les procédures de surendettement qui gagneront ainsi en efficacité, et de résorber l’engorgement des tribunaux d’instance déjà en charge de plusieurs contentieux de masse.

En supprimant le 11° du texte adopté par l’Assemblée nationale, cet amendement rétablit également une cohérence légistique avec la modification apportée par le 5° de l’article 25 du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique qui vise à rendre la procédure de surendettement plus efficace en permettant à la commission de surendettement d’imposer des mesures aux parties sans passer préalablement par une phase de négociation amiable dès lors que le débiteur n’est pas propriétaire d’un bien immobilier.






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Direction de la séance

Projet de loi

Justice du XXIème siècle

(Nouvelle lecture)

(n° 840 , 839 )

N° 55

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. BIGOT, Mmes BLONDIN et MEUNIER, MM. RICHARD, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 18 SEXIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le livre VII du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 711-5, les références : « L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacées par les références : « L. 741-2, L. 741-6 et L. 741-7 » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 711-8 est ainsi modifié :

a) Les mots : « par l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles » sont remplacés par la référence : « aux articles L. 733-1, » ;

b) Les références : « L. 733-7, L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4, L. 733-7 » ;

3° À l’article L. 712-2, le mot : « prescrire » et le mot : « recommander » sont remplacés par le mot « imposer » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 722-3 et à l’article L. 722-9, les mots : « par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 » sont remplacés par les références : « aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 » ;

5° À la fin de l’article L. 722-14 et du premier alinéa de l’article L. 722-16 et à l’article L. 724-2, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ;

5° bis À la fin du second alinéa de l’article L. 722-16, les références : « L. 733-7 ou L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 ou L. 733-7 » ;

6° L’article L. 724-1 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ;

b) Au 1° , le mot : « recommander » est remplacé par le mot : « imposer » ;

7° L’article L. 724-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « recommande » est remplacé par le mot : « impose » ;

b) À la première phrase du second alinéa, le mot : « recommandation » est remplacé par le mot : « décision » ;

8° À la première phrase de l’article L. 724-4, les mots : « l’homologation par le juge de la recommandation en application de l’article L. 741-2 » sont remplacés par les mots : « la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » ;

9° À l’article L. 731-1, la référence : « L. 733-7 » est remplacée par la référence : « L. 733-4 » ;

10° À la fin de l’article L. 731-3, les mots : « , dans les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou les recommandations prévues à l’article L. 733-7 » sont remplacés par les mots : « ou dans les mesures prévues aux articles L. 733-1 ou L. 733-4 » ;

11° À la fin de l’article L. 732-4, les mots : « la mesure prévue au 4° de l’article L. 733-1 ou recommander les mesures prévues aux articles L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacés par les mots : « les mesures prévues au 4° de l’article L. 733-1 ou aux articles L. 733-4 et L. 733-7 » ;

12° À la fin de l’intitulé du chapitre III du titre III et de la section 1 du même chapitre, les mots : « ou recommandées » sont supprimés ;

13° L’article L. 733-2 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « ou recommander » sont supprimés et les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ;

b) Au second alinéa, le mot : « recommander » est remplacé par le mot : « imposer » ;

14° L’article L. 733-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 733-4. – La commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :

« 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.

« La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.

« Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1 ;

« 2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement. » ;

15° Les articles L. 733-6 à L. 733-11 sont remplacés par des articles L. 733-6 à L. 733-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 733-6. – Les dettes fiscales font l’objet d’un rééchelonnement ou de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes.

« Art. L. 733-7. – La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

« Art. L. 733-8. – Lorsque le débiteur a déjà bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel prévue aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et qu’il saisit de nouveau la commission, celle-ci peut, si elle estime que la situation du débiteur est de nouveau irrémédiablement compromise et après avis du membre de la commission justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale, imposer que la mesure d’effacement des dettes soit assortie de la mise en place de mesures d’accompagnement social ou budgétaire.

« Art. L. 733-9. – En l’absence de contestation formée par l’une des parties en application de l’article L. 733-10, les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s’imposent aux parties, à l’exception des créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission. » ;

16° Les sections 2 et 3 du chapitre III du titre III sont ainsi rédigées :

« Section 2

« Contestation des mesures imposées

« Art. L. 733-10. – Une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

« Art. L. 733-11. – Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.

« Art. L. 733-12. – Avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 733-11.

« Il peut faire publier un appel aux créanciers.

« Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.

« Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l’État.

« Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.

« Art. L. 733-13. – Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

« Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

« Art. L. 733-14. – Si la situation du débiteur l’exige, le juge du tribunal d’instance l’invite à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale qui peut comprendre un programme d’éducation budgétaire, notamment une mesure d’accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues au livre II du code de l’action sociale et des familles.

« Section 3

« Dispositions communes aux mesures imposées et à leur contestation

« Art. L. 733-15. – Les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission.

« Art. L. 733-16. – Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.

« Art. L. 733-17. – L’effacement d’une créance en application des articles L. 733-9 ou L. 733-13 du présent code vaut régularisation de l’incident de paiement au sens de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier. » ;

17° Le chapitre Ier du titre IV est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

« Section 1

« Décision de la commission imposant un rétablissement personnel

sans liquidation judiciaire

« Art. L. 741-1. – Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

« Art. L. 741-2. – En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 177-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.

« Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.

« Art. L. 741-3. – Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes.

« Section 2

« Contestation de la décision de la commission

imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

« Art. L. 741-4. – Une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.

« Art. L. 741-5. – Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers.

« Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.

« Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile.

« Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.

« Art. L. 741-6. – S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.

« Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

« S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

« S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

« Section 3

« Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé

par le juge saisi d’un recours à l’encontre des mesures imposées

« Art. L. 741-7. – Lorsque le juge d’instance statue en application de l’article L. 733-13, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte les effets mentionnés à l’article L. 741-2. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

« Art. L. 741-8. – Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 724-1. Il peut également prévoir toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.

« Art. L. 741-9. – Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. » ;

18° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 742-1 et de l’article L. 742-24, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ;

19° À l’article L. 742-2, la référence : « L. 733-12 » est remplacée par la référence : « L. 733-10 » ;

20° À l’article L. 743-1, les références : « L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacées par les références : « L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 » ;

21° Au second alinéa de l’article L. 752-2, les mots : « ou d’orientation » sont supprimés et les références : « L. 741-3, L. 741-7, L. 741-8 » sont remplacées par les références : « L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 » ;

22° L’article L. 752-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » et les mots : « lorsqu’elles sont soumises à son homologation » sont supprimés ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- aux première et seconde phrases, les références : « L. 733-7 et L. 733-8 » sont remplacées par les références : « L. 733-4 et L. 733-7 » ;

- à la fin de la première phrase, les mots : « ou de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou lorsque les mesures recommandées par la commission ont acquis force exécutoire » sont remplacés par les mots : « , de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou de la date du jugement ordonnant des mesures » ;

c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « date d’homologation ou de » sont remplacés par les mots : « décision de la commission ou de la » ;

23° Au 3° de l’article L. 761-1 et au premier alinéa de l’article L. 761-2, la référence : « L. 733-7 » est remplacée par la référence : « L. 733-4 ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. Il s’applique aux procédures de surendettement en cours à cette date, sauf lorsque le juge d’instance a été saisi par la commission de surendettement aux fins d’homologation. Dans ce cas, l’affaire est poursuivie et jugée conformément au livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Objet

Cet amendement rétablit la suppression de l’homologation judiciaire des décisions des commissions de surendettement.






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Justice du XXIème siècle

(Nouvelle lecture)

(n° 840 , 839 )

N° 97

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 19


Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

2° bis L’action ouverte sur le fondement de l’article 225-1 du code pénal ;

 L'action ouverte sur le fondement de l'article L. 142-3-1 du code de l'environnement ;

 L'action ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ;

 L'action ouverte sur le fondement de l'article 43 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Objet

Il s’agit par cet amendement d’harmoniser et de compléter la liste des motifs qui peuvent fonder une action de groupe devant le juge judiciaire en en reprenant la rédaction issue de l’Assemblée Nationale et en y ajoutant un renvoi à l’article 225-1 du code pénal.






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Justice du XXIème siècle

(Nouvelle lecture)

(n° 840 , 839 )

N° 18

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 19


Alinéa 4

Rétablir les 3° à 5° dans la rédaction suivante :

 L’action ouverte sur le fondement de l’article L. 142-3-1 du code de l’environnement ;

 L’action ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ;

 L’action ouverte sur le fondement de l’article 43 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Objet

Cet amendement rétablit l’article 19 dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, en rendant les règles procédurales relatives à l’action de groupe applicables à trois nouveaux domaines : la santé, l’environnement et les données personnelles.

Lors des débats au Parlement sur la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé qui ont donné lieu à l’adoption de l’article 184 créant l’action de groupe en matière de santé, il a été décidé qu’aurait lieu une étape de coordination ultérieure et que les dispositions intégrées dans le code de la santé publique seraient modifiées afin d'intégrer cette action au socle commun de l’action de groupe prévu par le présent projet de loi. Ne figureront donc au code de la santé publique que les dispositions spécifiques à cette matière.

De même, le socle procédural sera applicable à l’action de groupe prévue par le code de l’environnement en matière environnementale pour permettre la cessation et la réparation des préjudices personnels résultant de dommages environnementaux. Cette action avait déjà fait l’objet de débats lors de l’examen du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

Enfin, le socle sera applicable à l’action de groupe spécifique ouverte en matière de données personnelles pour mettre fin à la violation des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés par un responsable de traitement de données à caractère personnel ou un sous-traitant. Le principe de cette action avait déjà fait l’objet de débats dans le cadre de l’examen du projet de loi pour une République numérique.






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(n° 840 , 839 )

N° 56

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BIGOT, RICHARD, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19


Alinéa 4

Rétablir les 3° à 5° dans la rédaction suivante :

3° L’action ouverte sur le fondement de l’article L. 142-3-1 du code de l’environnement ;

4° L’action ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ;

5° L’action ouverte sur le fondement de l’article 43 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Objet

Le présent amendement vise à étendre le champ d’application du régime d’action fixé par le projet de loi à l’action de groupe au domaine environnemental, de santé et de protection des données.






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(n° 840 , 839 )

N° 81

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19


Alinéa 4

Rétablir les 3° à 5° dans la rédaction suivante :

 L’action ouverte sur le fondement de l’article L. 142-3-1 du code de l’environnement ;

 L’action ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ;

 L’action ouverte sur le fondement de l’article 43 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Objet

Rétablir le texte dans la version issue des travaux de l’Assemblée nationale, soit l’ouverture de l’action de groupe aux domaines environnementale, de la protection des données personnelles et de la santé.






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N° 57

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. BIGOT, RICHARD, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 20


I. – Alinéa 1

Supprimer le mot :

physiques

II. – Alinéa 2

Supprimer le mot :

individuels

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la réparation du préjudice, dans le cadre de l’action de groupe, pour les personnes morales.






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(n° 840 , 839 )

N° 82

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20


I. – Alinéa 1

Supprimer le mot :

physiques

II. – Alinéa 2

Supprimer le mot :

individuels

Objet

Rétablir le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale. L’action de groupe en matière consommation prévoit que le groupe peut être composé de personnes physiques ou morales qui ont subi un préjudice commun. Nous pensons que cette extension aux personnes morales est essentielle. C’est le sens de notre amendement.






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N° 19

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 20


Alinéa 1

Supprimer le mot :

physiques

Objet

Il n’existe aucune raison de priver les personnes morales du droit de bénéficier de l’action de groupe, sous réserve de l’objet propre à chaque matière.

Ainsi, une personne morale pourra, le cas échéant, bénéficier de l’action de groupe dans le domaine des discriminations.

Cette disposition ne préjudicie pas au choix qui sera fait par le législateur selon le secteur concerné par l’action de groupe. Ainsi, il est évident qu’en matière de réparation de dommages corporels, seules les personnes physiques pourront bénéficier de l’action de groupe.






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(n° 840 , 839 )

N° 80

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21


Rédiger ainsi cet article :

Seules les associations régulièrement déclarées depuis trois ans au moins, dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte, peuvent exercer l’action mentionnée à l’article 20.

Objet

Cet amendement suivant les recommandations du défenseur des droits vise, tout d’abord, à abaisser de cinq à trois ans la condition d’ancienneté nécessaire aux associations pour avoir qualité à agir et supprime la nécessité d’un agrément national.






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N° 98

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 21


Supprimer les mots :

titulaires d’un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité et

Objet

Cet amendement vise à supprimer la nécessité de disposer d’un agrément national pour qu’une association puisse conduire une action de groupe. Rien ne vient justifier une telle limitation, d’autant qu’il existe très peu d’association titulaires d’un tel agrément.

Par ailleurs, l’extrême diversité des causes de discriminations rend très problématique un tel blocage par un agrément de l’état.

Le Défenseur des Droits a lui-même recommandé de permettre à des regroupements de victimes de lancer de telles actions de groupe.

Enfin, l’action de groupe étant une disposition visant à faciliter le recours à une procédure groupée et donc simplifiée, tout obstacle artificiel serait un obstacle à la simplification de la justice et de son accès.






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N° 20

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 21


Remplacer les mots :

titulaires d’un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité et

par les mots :

agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins

 

Objet

Il n’est pas opportun de créer un agrément national dans les matières où il n’existe pas. Pour mémoire, dans le domaine de la santé, le législateur n’a pas exigé d’agrément national. Un tel agrément n’existe pas non plus en matière de discriminations ou de protection des données personnelles. Pourtant, des associations expérimentées et compétentes existent dans ces domaines. Il suffit donc de poser comme alternative l’exigence d’un agrément ou d’une ancienneté de cinq ans au moins.

 






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(n° 840 , 839 )

N° 21

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 31


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Une amende civile d’un montant maximal de 50 000 € peut être prononcée contre le demandeur ou le défendeur à l’instance lorsque celui-ci a, de manière dilatoire ou abusive, fait obstacle à la conclusion d’un accord sur le fondement du jugement mentionné à l’article 26.

Objet

Le présent amendement rétablit le texte initial. Il permet le prononcé d’une amende civile contre la partie (demandeur ou défendeur) qui a, de manière dilatoire ou abusive, fait obstacle à la conclusion d’un accord dans le cadre d’une procédure collective de liquidation.

 Une telle procédure collective de liquidation a vocation à être mise en œuvre lorsque les préjudices sont simples à évaluer : dans ce cas, le juge détermine dès le jugement sur la responsabilité le montant ou les éléments permettant l’évaluation des préjudices, ce qui favorise la négociation en vue de la liquidation de ceux-ci. La négociation qui s’ensuit ne peut avoir lieu qu’une fois les mesures de publicité assurées, ce qui implique que le jugement ne soit plus susceptible de recours ordinaire (appel ou opposition) ni de pourvoi en cassation.

 L’amende civile a donc vocation à sanctionner la partie qui aura intentionnellement fait échec à la conclusion d’un accord raisonnable, alors qu’elle n’a pourtant pas contesté le jugement qui détermine le montant des préjudices ou en fixe les éléments d’évaluation. Dans ce cadre, une partie peut adopter un comportement tendant à retarder la conclusion de l’accord (attitude dilatoire) ou prendre une position dans la négociation qu’elle sait manifestement mal fondée (attitude abusive). Cette amende civile, dont le montant sera fixé par le juge, a donc pour objet de dissuader les parties de négocier de mauvaise foi.

 






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(n° 840 , 839 )

N° 58

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BIGOT, RICHARD, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 31


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Une amende civile d’un montant maximal de 50 000 € peut être prononcée contre le demandeur ou le défendeur à l’instance lorsque celui-ci a, de manière dilatoire ou abusive, fait obstacle à la conclusion d’un accord sur le fondement du jugement mentionné à l’article 26.

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir l’amende civile lorsque le demandeur ou le défendeur fait obstacle de manière dilatoire ou abusive à la conclusion d’un accord d’indemnisation.






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(n° 840 , 839 )

N° 100

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 43


I. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° L’action ouverte sur le fondement de l’article 225-1 du code pénal ;

II. - Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« 3° L’action ouverte sur le fondement de l’article L. 142-3-1 du code de l’environnement ;

« 4° L’action ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ;

« 5° L’action ouverte sur le fondement de l’article 43 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Objet

Il s’agit par cet amendement d’harmoniser et de compléter la liste des motifs qui peuvent fonder une action de groupe devant le juge administratif en en reprenant la rédaction issue de l’Assemblée Nationale et en y ajoutant un renvoi à l’article 225-1 du code pénal.






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(n° 840 , 839 )

N° 83

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 43


I. – Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« 3° L’action ouverte sur le fondement de l’article L. 142-3-1 du code de l’environnement ;

« 4° L’action ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ;

« 5° L’action ouverte sur le fondement de l’article 43 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

II. – Alinéa 11

Supprimer le mot :

physiques

III. – Alinéa 12

Supprimer le mot :

individuels

IV. – Alinéa 13

Remplacer les mots :

titulaires d’un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité

par les mots :

régulièrement déclarées depuis trois ans au moins

 

Objet

Amendement de coordination concernant l’action de groupe devant le juge administratif.






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(n° 840 , 839 )

N° 22

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 43


I. – Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« 3° L’action ouverte sur le fondement de l’article L. 142-3-1 du code de l’environnement ;

« 4° L’action ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ;

« 5° L’action ouverte sur le fondement de l’article 43 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

II. – Alinéa 11

Supprimer le mot :

physiques

III. – Alinéa 13

Remplacer les mots :

titulaires d’un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité

par les mots :

agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins

IV. – Après l’alinéa 37

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Une amende civile d’un montant maximal de 50 000 € peut être prononcée contre le demandeur ou le défendeur à l’instance lorsque celui-ci a, de manière dilatoire ou abusive, fait obstacle à la conclusion d’un accord sur le fondement du jugement mentionné à l’article L. 77-10-8.

Objet

Le I du présent amendement rétablit le texte dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, en rendant les règles procédurales relatives à l’action de groupe applicables à trois nouveaux domaines : la santé, l’environnement et les données personnelles.

Le II du présent amendement supprime la limitation du bénéfice de l’action de groupe aux seules personnes physiques. En effet, il n’existe aucune raison de priver les personnes morales du droit de bénéficier de l’action de groupe, sous réserve de l’objet propre à chaque matière. Ainsi, une personne morale pourra, le cas échéant, bénéficier de l’action de groupe dans le domaine des discriminations. Cette disposition ne préjudicie pas au choix qui sera fait par le législateur selon le secteur concerné par l’action de groupe. Ainsi, il est évident qu’en matière de réparation de dommages corporels, seules les personnes physiques pourront bénéficier de l’action de groupe.

Le III du présent amendement supprime l’obligation pour les associations de détenir un agrément national. En effet, il n’est pas opportun de créer un tel agrément dans les matières où il n’existe pas. Pour mémoire, dans le domaine de la santé, le législateur n’a pas exigé d’agrément national. Un tel agrément n’existe pas non plus en matière de discriminations ou de protection des données personnelles. Pourtant, des associations expérimentées et compétentes existent dans ces domaines. Il suffit donc de poser comme alternative l’exigence d’un agrément ou d’une ancienneté de cinq ans au moins.

Enfin le IV du présent amendement rétablit le texte initial en permettant le prononcé d’une amende contre la partie (demandeur ou défendeur) qui a, de manière dilatoire ou abusive, fait obstacle à la conclusion d’un accord dans le cadre d’une procédure collective de liquidation.

L’équivalent de ces rétablissements est également proposé dans la partie relative à l’action de groupe devant le juge judiciaire.






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N° 59

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BIGOT, RICHARD, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 43


I. – Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« 3° L’action ouverte sur le fondement de l’article L. 142-3-1 du code de l’environnement ;

« 4° L’action ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ;

« 5° L’action ouverte sur le fondement de l’article 43 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

II. – Alinéa 11

Supprimer le mot :

physiques

III. – Alinéa 13

Remplacer les mots :

titulaires d’un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité

par les mots :

agrées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins

IV. – Après l’alinéa 37

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Une amende civile d’un montant maximal de 50 000 € peut être prononcée contre le demandeur ou le défendeur à l’instance lorsque celui-ci a, de manière dilatoire ou abusive, fait obstacle à la conclusion d’un accord sur le fondement du jugement mentionné à l’article L. 77-10-8.

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 840 , 839 )

N° 101

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 43


Alinéa 13

Supprimer les mots :

titulaires d’un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité et

Objet

Cet amendement vise à supprimer la nécessité de disposer d’un agrément national pour qu’une association puisse conduire une action de groupe. Rien ne vient justifier une telle limitation, d’autant qu’il existe très peu d’association titulaires d’un tel agrément.

Par ailleurs, l’extrême diversité des causes de discriminations rend très problématique un tel blocage par un agrément de l’état.

Le Défenseur des Droits a lui-même recommandé de permettre à des regroupements de victimes de lancer de telles actions de groupe.

Enfin, l’action de groupe étant une disposition visant à faciliter le recours à une procédure groupée et donc simplifiée, tout obstacle artificiel serait un obstacle à la simplification de la justice et de son accès.






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(n° 840 , 839 )

N° 84

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 44


Rédiger ainsi cet article :

I. – La loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est ainsi modifiée :

1° A Au premier alinéa de l’article 1er, les mots : « son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, son âge, sa perte d’autonomie, son handicap, son orientation ou identité sexuelle, son sexe ou son lieu de résidence » sont remplacés par les mots : « son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée » ;

1° B L’article 2 est ainsi modifié :

a) Le 1° est abrogé ;

b) Au 2° , les mots : « sur le sexe, l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation ou identité sexuelle ou le lieu de résidence » sont remplacés par les mots : « un motif mentionné à l’article 1er » ;

c) Les 3° et 4° sont remplacés par des 3° à 6° ainsi rédigés :

« 3° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur un motif mentionné à l’article 1er est interdite en matière de protection sociale, de santé, d’avantages sociaux, d’éducation, d’accès aux biens et services ou de fourniture de biens et services.

« Ce principe ne fait pas obstacle à ce que des différences soient faites selon l’un des motifs mentionnés au premier alinéa du présent 3° lorsqu’elles sont justifiées par un but légitime et que les moyens de parvenir à ce but sont nécessaires et appropriés.

« La dérogation prévue au deuxième alinéa du présent 3° n’est pas applicable aux différences de traitement fondées sur l’origine, le patronyme ou l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une prétendue race ;

« 4° Toute discrimination directe ou indirecte est interdite en raison de la grossesse ou de la maternité, y compris du congé de maternité.

« Ce principe ne fait pas obstacle aux mesures prises en faveur des femmes en raison de la grossesse ou la maternité, y compris du congé de maternité, ou de la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes ;

« 5° Ces principes ne font notamment pas obstacle :

« a) Aux mesures prises en faveur des personnes handicapées et visant à favoriser l’égalité de traitement ;

« b) Aux mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l’égalité de traitement ;

« c) À l’organisation d’enseignements par regroupement des élèves en fonction de leur sexe ;

« 6° Ces principes ne font pas obstacle aux différences de traitement prévues et autorisées par les lois et règlements en vigueur à la date de publication de la loi n°         du            de modernisation de la justice du XXIe siècle. » ;

1° Le premier alinéa de l’article 4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. » ;

2° L’article 10 devient l’article 11 et, au premier alinéa, après le mot : « françaises », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi n°  du de modernisation de la justice du XXIe siècle, » ;

3° L’article 10 est ainsi rétabli :

« Art. 10. – I. – Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n°         du             de modernisation de la justice du XXIe siècle ainsi que le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent article.

« Une association régulièrement déclarée depuis trois ans au moins intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir devant une juridiction civile ou administrative afin d’établir que plusieurs personnes physiques font l’objet d’une discrimination directe ou indirecte, au sens de la présente loi ou des dispositions législatives en vigueur, fondée sur un même motif et imputable à une même personne. Peuvent agir aux mêmes fins les associations régulièrement déclarées depuis trois ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense d’un intérêt lésé par la discrimination en cause.

« L’action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis.

« II. – Le présent article n’est toutefois pas applicable à l’action de groupe engagée contre un employeur qui relève, selon le cas, du chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail ou du chapitre XI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. »

II – L’article 225-1 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une » sont remplacés par les mots : « sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue » ;

2° Au second alinéa, les mots : « à raison de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de l’apparence physique, du patronyme, du lieu de résidence, de l’état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l’orientation ou identité sexuelle, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une » sont remplacés par les mots : « sur le fondement de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l’apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme, du lieu de résidence, de l’état de santé, de la perte d’autonomie, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue ».

III – Au 3° de l’article 225-3 du même code, les mots : « le sexe, l’âge ou l’apparence physique » sont remplacés par les mots : « un motif mentionné à l’article 225-1 ».

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir cet article dans la version issu des travaux de l’Assemblée nationale et réduire les délais requis pour qu’une association puisse conduire une action de groupe.






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N° 102

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 44


Alinéa 5

1° Première phrase

Supprimer les mots :

titulaire d’un agrément national reconnaissant son expérience et sa représentativité

2° Seconde phrase

Supprimer les mots :

titulaires d’un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité et

Objet

Cet amendement vise à supprimer la nécessité de disposer d’un agrément national pour qu’une association puisse conduire une action de groupe. Rien ne vient justifier une telle limitation, d’autant qu’il existe très peu d’association titulaires d’un tel agrément.

Par ailleurs, l’extrême diversité des causes de discriminations rend très problématique un tel blocage par un agrément de l’état.

Le Défenseur des Droits a lui-même recommandé de permettre à des regroupements de victimes de lancer de telles actions de groupe.

Enfin, l’action de groupe étant une disposition visant à faciliter le recours à une procédure groupée et donc simplifiée, tout obstacle artificiel serait un obstacle à la simplification de la justice et de son accès.






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N° 23

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 44


I. – Alinéa 5, première phrase

Remplacer les mots :

titulaire d’un agrément national reconnaissant son expérience et sa représentativité

par les mots :

régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins

II. – Alinéa 5, seconde phrase

Remplacer les mots :

titulaires d’un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité et

par les mots :

régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins

III. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

individuels subis, à l’exception des préjudices moraux

par le mot :

subis

Objet

L’amendement procède d’abord à une coordination avec le socle commun concernant les associations habilitées à exercer l’action de groupe en matière de discriminations. Dans ce domaine, il n’existe à l’heure actuelle pas d’agrément et il ne paraît pas opportun d’en créer un, alors que des associations existent depuis plusieurs années (I et II).

Le présent amendement vise aussi, afin de donner sa pleine efficacité à l’action de groupe, à permettre l’indemnisation des préjudices moraux. S’ils se retrouvent exclus du champ de l’action de groupe en matière de discrimination, cette dernière risque d’avoir une portée limitée, les préjudices matériels et corporels étant assez rares en matière de discrimination.

Le préjudice moral est en effet une des composantes constantes du préjudice subi du fait d’une discrimination. En exclure la réparation par la voie de l’action de groupe ne va pas supprimer la possibilité pour les victimes de la discrimination d’en demander réparation à son auteur, qui leur est reconnue par la jurisprudence tant civile qu’administrative. Cela va en revanche avoir pour inconvénient de laisser se développer des contentieux sériels individuels pour obtenir la réparation de ce préjudice à côté de l’action de groupe, alors que c’est précisément ce que la création de cette action vise à éviter, dans l’intérêt d’un bon fonctionnement de la justice.

Il est donc proposé de permettre que l’action de groupe en matière de discrimination puisse porter également sur la réparation des préjudices moraux (III).






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N° 85

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 45


I. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Une association régulièrement déclarée depuis au moins trois ans intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins, pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage en entreprise.

II. – Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 1134-8. – L’action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis.

III. – Alinéa 14

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. – Après la première occurrence des mots : « en raison de », la fin de l’article L. 1132-1 du code du travail est ainsi rédigée : « l’un des motifs énoncés à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 précitée. »

Objet

Il s’agit de revenir à l’équilibre encore perfectible trouvé à l’assemblée nationale et de faciliter l’action des associations. La discrimination au travail est une réalité que nous ne pouvons nier. Elle insupportable dans son principe même et impacte la vie des salariés et des entreprises. Dès lors nous ne comprenons la volonté de restreindre le champ de cette action. C’est le sens de notre amendement.






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(n° 840 , 839 )

N° 24

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 45


I. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins, pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage en entreprise.

II. – Alinéa 8

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 1134-8. – L’action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis.

« Sauf en ce qui concerne les candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation, sont seuls indemnisables dans le cadre de l’action de groupe les préjudices nés après la réception de la demande mentionnée à l’article L. 1134-9.

Objet

En premier lieu, le présent amendement rétablit la possibilité pour les associations déclarées epuis au moins cinq ans pour la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap d’agir en faveur de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage en entreprise. Alors que la qualité pour agir est conférée de manière générale aux organisations syndicales représentatives, celle des associations est donc circonscrite au champ des discriminations dans l’accès à l’emploi ou à un stage. Il est souhaitable que le rôle important déjà joué par les associations dans ce domaine soit consacré par le législateur, tout en respectant le rôle incontournable des syndicats dans le dialogue social et en particulier dans le cadre de la discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination alléguée, que prévoit par ailleurs le texte (I).
En second lieu, l’amendement prévoit que l’action de groupe en matière de discrimination dans les relations relevant du code du travail peut également avoir pour objet la réparation des préjudices subis, comme c'était prévu dans le texte initial. Afin que l’action de groupe constitue d’abord un levier de changement, il est prévu que sauf en matière de discriminations à l’embauche, à un stage ou à une formation, sont seuls indemnisables dans le cadre de l’action de groupe les préjudices nés après la réception de la demande adressée à l’employeur (II).






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N° 60

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. BIGOT, RICHARD, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 45


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins, pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage en entreprise.

Objet

Amendement tendant à rétablir la possibilité pour les associations d’engager une action de groupe en matière de discrimination au travail.






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N° 62

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. BIGOT, RICHARD, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 45


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

«  Art. L. 1134-8. – L’action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis.

Objet

Amendement tendant à prévoir que l’action peut tendre à la cessation du manquement mais également, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis.






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N° 103

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 45


Alinéas 9 à 11

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la saisine de l’employeur avant toute action de groupe. Cette complexification de l’action de groupe apparaît inutile.






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N° 124

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 45


A. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

les personnes mentionnées au même article L. 1134-7 demandent

par les mots :

l’organisation mentionnée au même article L. 1134-7 demande

B. – Alinéas 12 et 13

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de coordination concernant l’action de groupe en matière de discrimination au travail chez un employeur privé.






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N° 61

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, BIGOT, RICHARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 45


Alinéa 11

Remplacer le mot :

six

par le mot :

quatre

Objet

L’action de groupe doit être recevable dès lors que l’employeur n’a pas pris les mesures adaptées dans un délai plus court que six mois soit quatre mois.






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N° 25

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 45 BIS


I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins en faveur de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage.

II. – Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 77-11-3. – L’action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis.

« Sauf en ce qui concerne les candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation, sont seuls indemnisables dans le cadre de l’action de groupe les préjudices nés après la réception de la demande mentionnée à l’article L. 77-11-4.

Objet

En premier lieu, le présent amendement rétablit la possibilité pour les associations déclarées depuis au moins cinq ans pour la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap d’agir en faveur de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage. Alors que la qualité pour agir est conférée de manière générale aux organisations syndicales représentatives, celle des associations est donc circonscrite au champ des discriminations dans l’accès à l’emploi ou à un stage. Il est souhaitable que le rôle important déjà joué par les associations dans ce domaine soit consacré par le législateur, tout en respectant le rôle incontournable des syndicats dans le dialogue social et en particulier dans le cadre de la discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de discrimination alléguée, que prévoit par ailleurs le texte (I).

En second lieu, l’amendement prévoit que l’action de groupe en matière de discrimination applicable au titre du code de justice administrative peut également avoir pour objet la réparation des préjudices subis, comme c'était prévu dans le texte initial. Afin que l’action de groupe constitue d’abord un levier de changement, il est prévu que sauf en matière de discriminations à l’embauche, à un stage ou à une formation, sont seuls indemnisables dans le cadre de l’action de groupe les préjudices nés après la réception de la demande adressée à l’employeur (II).

 

L’équivalent de ces rétablissements est également proposé dans la partie relative à l’action de groupe devant le juge judiciaire.






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N° 86

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 45 BIS


I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Une association régulièrement déclarée depuis au moins trois ans intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir aux mêmes fins, pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage en entreprise.

II. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 77-11-3 – L’action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis. »

Objet

Amendement de coordination.






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N° 63

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BIGOT, RICHARD, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 45 BIS


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 77-11-3. – L’action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis.

Objet

Amendement de coordination tendant à prévoir que l’action peut tendre à la cessation du manquement mais également, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis.






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Justice du XXIème siècle

(Nouvelle lecture)

(n° 840 , 839 )

N° 125

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 45 BIS


Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination concernant l’action de groupe en matière de discrimination au travail chez un employeur public.






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(n° 840 , 839 )

N° 26 rect.

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 45 TER (SUPPRIMÉ)


A. – Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 142-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 142-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 142-3-1 – I. – Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n°  du de modernisation de la justice du XXIe siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent article.

« II. – Lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent des préjudices résultant d’un dommage dans les domaines mentionnés à l’article L. 142-2 du présent code, causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative.

« III. – Cette action peut tendre à la cessation du manquement, à la réparation des préjudices corporels et matériels résultant du dommage causé à l’environnement ou à ces deux fins.

« IV. – Peuvent seules exercer cette action :

« 1° Les associations, agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, dont l’objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres ;

« 2° Les associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141-1. »

B. – En conséquence, rétablir cette division et son intitulé dans la rédaction suivante :

Chapitre III bis

L’action de groupe en matière environnementale

Objet

Le présent amendement rétablit au sein du projet de loi l’action de groupe en matière environnementale, en appliquant à cette matière le socle procédural.

L’action sera exclusivement ouverte aux associations agréées, dont l’objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres. Elle sera en outre ouverte aux associations de protection de l’environnement agréées en application des articles L.141-3 et suivants du code de l’environnement.

Son objet est strictement encadré. Ainsi, cette action de groupe ne pourra être intentée que dans l’intérêt de plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, ayant subi des préjudices individuels résultant d’une atteinte à l’environnement, causés par une même personne, et ayant pour cause commune un manquement de même nature de cette dernière à ses obligations légales ou contractuelles.

L’action pourra avoir pour objet la cessation du manquement, et/ou la réparation des préjudices subis par chacune des victimes, dès lors que ces préjudices résulteront de dommages matériels ou corporels.






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(n° 840 , 839 )

N° 64 rect.

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BIGOT, RICHARD et SUEUR, Mme Dominique GILLOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 45 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 142-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 142-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 142-3-1. – I. – Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n°      du               de modernisation de la justice du XXIe siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent article.

« II. – Lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent des préjudices résultant d’un dommage dans les domaines mentionnés à l’article L. 142-2 du présent code, causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative.

« III. – Cette action peut tendre à la cessation du manquement, à la réparation des préjudices corporels et matériels résultant du dommage causé à l’environnement ou à ces deux fins.

« IV. – Peuvent seules exercer cette action :

« 1° Les associations, agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, dont l’objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres ;

« 2° Les associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141-1. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir la création d’un mécanisme d’action de groupe en matière environnementale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 840 , 839 )

N° 87

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 45 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 142-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 142-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 142-3-1. – I. – Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n°  du de modernisation de la justice du XXIe siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent article.

« II. – Lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent des préjudices résultant d’un dommage dans les domaines mentionnés à l’article L. 142-2 du présent code, causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative.

« III. – Cette action peut tendre à la cessation du manquement, à la réparation des préjudices corporels et matériels résultant du dommage causé à l’environnement ou à ces deux fins.

« IV. – Peuvent seules exercer cette action :

« 1° Les associations, agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, dont l’objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres ;

« 2° Les associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141-1. »

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir l’action de groupe en matière environnementale.






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(n° 840 , 839 )

N° 27

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 45 QUATER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, est ainsi modifié :

1° La section 1 est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Principes, champ d’application et qualité pour agir » ;

b) L’article L. 1143-1 devient l’article L. 1143-2 et est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’engagement de l’action n’est soumis ni à l’article 22 de la loi n°      du          de modernisation de la justice du XXIe siècle ni à l’article L. 77-10-4-1 du code de justice administrative. » ;

c) L’article L. 1143-1 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 1143-1. – Sous réserve du présent chapitre, le chapitre Ier du titre V de la loi n°        du         de modernisation de la justice du XXIe siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent chapitre. » ;

2° La section 2 est ainsi modifiée :

a) L’article L. 1143-3 est abrogé ;

b) L’article L. 1143-2 devient l’article L. 1143-3 et, à la première phrase du premier alinéa, la référence : « L. 1143-1 » est remplacée par la référence : « L. 1143-2 » ;

c) L’article L. 1143-4 est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, la référence : « L. 1143-2 » est remplacée, deux fois, par la référence : « L. 1143-3 » ;

– le troisième alinéa est supprimé ;

d) À la fin du premier alinéa de l’article L. 1143-5, la référence : « L. 1143-14 » est remplacée par la référence : « L. 1143-12 » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 1143-6 et au second alinéa de l’article L. 1143-9, la référence : « L. 1143-1 » est remplacée par la référence : « L. 1143-2 » ;

4° La section 4 est ainsi modifiée :

a) L’article L. 1143-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1143-11. – La mise en œuvre du jugement mentionné à l’article L. 1143-2 et la réparation des préjudices s’exercent dans le cadre de la procédure individuelle prévue aux articles 27 à 29 de la loi n°  du de modernisation de la justice du XXIe siècle et aux articles L. 77-10-9 à L. 77-10-11 du code de justice administrative. » ;

b) Les articles L. 1143-12 et L. 1143-13 sont abrogés ;

c) Les articles L. 1143-14 et L. 1143-15 deviennent, respectivement, les articles L. 1143-12 et L. 1143-13 ;

5° Les sections 5 et 6 sont abrogées.

II. – Le chapitre VI du titre II du livre V de la première partie du même code est complété par un article L. 1526-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 1526-10. – Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la présente partie, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du           de modernisation de la justice du XXIe siècle, est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »

Objet

Lors des débats au Parlement sur la loi de modernisation de notre système de santé qui ont donné lieu à l’adoption de l’article 184 créant l’action de groupe en santé, il a été annoncé une étape de coordination ultérieure afin d'intégrer cette action au socle commun de l’action de groupe porté par la projet de loi portant mesures relatives à la justice du XXIème siècle déposé sur le bureau des assemblée le 31 juillet 2015 sous le n° 661, tout en conservant les spécificités de cette action qui en sont indissociables.

Afin de faciliter cet alignement, les dispositions propres à l’action de groupe en santé ont été rédigées de manière à correspondre au canevas de l’action socle, sans préjudice des spécificités de l’action de groupe en santé qui a vocation à repérer des dommages corporels dont la dimension individuelle est incontournable, quand bien même ces dommages ont une cause similaire.

Le présent amendement a donc pour objet de procéder à ces ajustements, en coordination avec les amendements opérés aux articles 19 et 43, rendant le socle procédural applicable à l’action de groupe en matière de santé.

Les dispositions de l’action de groupe santé conformes aux règles générales de procédures posées par le présent projet de loi sont donc supprimées du code de la santé publique, où ne figurent plus que celles spécifiques à l’action de groupe engagée dans ce domaine, rappelées notamment aux sections 1 et 2.

En particulier, la section 5 qui contenait les dispositions diverses disparaît entièrement.

La section 3 relative à la médiation est intégralement maintenue, dans la mesure où elle constitue une spécificité de l’action de groupe en santé. Enfin, la section 4 relative à la mise en œuvre du jugement sur la responsabilité renvoie expressément aux modalités de la procédure individuelle de réparation des préjudices du projet de loi en discussion et en écartant donc celles relatives à la procédure collective qui n’est pas adaptée à la réparation de dommages corporels par définition individuels et hétérogènes.

Les dispositions de la section 6, relatives à l’application outre-mer, sont déplacées dans le code de la santé publique pour que leur insertion y soit plus cohérente.






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N° 65

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BIGOT, RICHARD, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 45 QUATER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, est ainsi modifié :

1° La section 1 est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Principes, champ d’application et qualité pour agir » ;

b) L’article L. 1143-1 devient l’article L. 1143-2 et est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’engagement de l’action n’est soumis ni à l’article 22 de la loi n°  du de modernisation de la justice du XXIe siècle ni à l’article L. 77-10-4-1 du code de justice administrative. » ;

c) L’article L. 1143-1 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 1143-1. – Sous réserve du présent chapitre, le chapitre Ier du titre V de la loi n°      du            de modernisation de la justice du XXIe siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent chapitre. » ;

2° La section 2 est ainsi modifiée :

a) L’article L. 1143-3 est abrogé ;

b) L’article L. 1143-2 devient l’article L. 1143-3 et, à la première phrase du premier alinéa, la référence : « L. 1143-1 » est remplacée par la référence : « L. 1143-2 » ;

c) L’article L. 1143-4 est ainsi modifié :

- à la première phrase du premier alinéa, la référence : « L. 1143-2 » est remplacée, deux fois, par la référence : « L. 1143-3 » ;

- le troisième alinéa est supprimé ;

d) À la fin du premier alinéa de l’article L. 1143-5, la référence : « L. 1143-14 » est remplacée par la référence : « L. 1143-12 » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 1143-6 et au second alinéa de l’article L. 1143-9, la référence : « L. 1143-1 » est remplacée par la référence : « L. 1143-2 » ;

4° La section 4 est ainsi modifiée :

a) L’article L. 1143-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1143-11. – La mise en œuvre du jugement mentionné à l’article L. 1143-2 et la réparation des préjudices s’exercent dans le cadre de la procédure individuelle prévue aux articles 27 à 29 de la loi n°  du de modernisation de la justice du XXIe siècle et aux articles L. 77-10-9 à L. 77-10-11 du code de justice administrative. » ;

b) Les articles L. 1143-12 et L. 1143-13 sont abrogés ;

c) Les articles L. 1143-14 et L. 1143-15 deviennent, respectivement, les articles L. 1143-12 et L. 1143-13 ;

5° Les sections 5 et 6 sont abrogées.

II. – Le chapitre VI du titre II du livre V de la première partie du même code est complété par un article L. 1526-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 1526-10. – Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la présente partie, dans sa rédaction résultant de la loi n°  du de modernisation de la justice du XXIe siècle, est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »

Objet

Le présent amendement vise à intégrer l’action de groupe spécifique en matière de santé au sein du régime général prévu par le présent projet de loi.






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(n° 840 , 839 )

N° 88

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 45 QUATER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, est ainsi modifié :

1° La section 1 est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Principes, champ d’application et qualité pour agir » ;

b) L’article L. 1143-1 devient l’article L. 1143-2 et est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’engagement de l’action n’est soumis ni à l’article 22 de la loi n°        du             de modernisation de la justice du XXIe siècle ni à l’article L. 77-10-4-1 du code de justice administrative. » ;

c) L’article L. 1143-1 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 1143-1. – Sous réserve du présent chapitre, le chapitre Ier du titre V de la loi n°      du      de modernisation de la justice du XXIe siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent chapitre. » ;

2° La section 2 est ainsi modifiée :

a) L’article L. 1143-3 est abrogé ;

b) L’article L. 1143-2 devient l’article L. 1143-3 et, à la première phrase du premier alinéa, la référence : « L. 1143-1 » est remplacée par la référence : « L. 1143-2 » ;

c) L’article L. 1143-4 est ainsi modifié :

- à la première phrase du premier alinéa, la référence : « L. 1143-2 » est remplacée, deux fois, par la référence : « L. 1143-3 » ;

- le troisième alinéa est supprimé ;

d) À la fin du premier alinéa de l’article L. 1143-5, la référence : « L. 1143-14 » est remplacée par la référence : « L. 1143-12 » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 1143-6 et au second alinéa de l’article L. 1143-9, la référence : « L. 1143-1 » est remplacée par la référence : « L. 1143-2 » ;

4° La section 4 est ainsi modifiée :

a) L’article L. 1143-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1143-11. – La mise en œuvre du jugement mentionné à l’article L. 1143-2 et la réparation des préjudices s’exercent dans le cadre de la procédure individuelle prévue aux articles 27 à 29 de la loi n°       du             de modernisation de la justice du XXIe siècle et aux articles L. 77-10-9 à L. 77-10-11 du code de justice administrative. » ;

b) Les articles L. 1143-12 et L. 1143-13 sont abrogés ;

c) Les articles L. 1143-14 et L. 1143-15 deviennent, respectivement, les articles L. 1143-12 et L. 1143-13 ;

5° Les sections 5 et 6 sont abrogées.

II. – Le chapitre VI du titre II du livre V de la première partie du même code est complété par un article L. 1526-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 1526-10. – Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la présente partie, dans sa rédaction résultant de la loi n°      du       de modernisation de la justice du XXIe siècle, est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »

Objet

Rétablir l’action de groupe en matière de santé.






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N° 28

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 45 QUINQUIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La section 2 du chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complétée par un article 43 bis ainsi rédigé :

« Art. 43 bis. – I. – Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n°         du            de modernisation de la justice du XXIe siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent article.

« II. – Lorsque plusieurs personnes physiques placées dans une situation similaire subissent un dommage ayant pour cause commune un manquement de même nature aux dispositions de la présente loi par un responsable de traitement de données à caractère personnel ou un sous-traitant, une action de groupe peut être exercée devant la juridiction civile ou la juridiction administrative compétente.

« III. – Cette action tend exclusivement à la cessation de ce manquement.

« IV. – Peuvent seules exercer cette action :

« 1° Les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins ayant pour objet statutaire la protection de la vie privée et la protection des données à caractère personnel ;

« 2° Les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l’article L. 811-1 du code de la consommation, lorsque le traitement de données à caractère personnel affecte des consommateurs ;

« 3° Les organisations syndicales de salariés ou de fonctionnaires représentatives au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou du III de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou les syndicats représentatifs de magistrats de l’ordre judiciaire, lorsque le traitement affecte les intérêts des personnes que les statuts de ces organisations les chargent de défendre. »

Objet

Le présent amendement ouvre l’action de groupe en matière de données à caractère personnel en appliquant à cette matière le socle procédural prévu dans le présent projet de loi.

Cet amendement a été écrit en conformité avec l’article 80 du futur règlement du parlement européen et du conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. L’article 80, paragraphe 2, de ce texte permet en effet aux États membres de prévoir l’action d’organismes ou d’associations devant le juge, sans mandat des personnes concernées, lorsque les règles relatives aux données à caractère personnel ont été méconnues. Cette action ne peut toutefois pas inclure l’indemnisation des personnes.

L’action prévue par le présent amendement sera exclusivement ouverte aux associations ayant pour objet statutaire la protection de la vie privée et la protection des données à caractère personnel, aux associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l’article L. 411-1 du code de la consommation, lorsque le traitement de données à caractère personnel affecte des consommateurs, et aux syndicats professionnels représentatifs au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou du III de l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou aux syndicats représentatifs de magistrats de l'ordre judiciaire, lorsque le traitement affecte les intérêts des personnes que leurs statuts les chargent de défendre.

Son objet est strictement encadré. Ainsi, l’action de groupe ne pourra être intentée que dans l’intérêt de plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, ayant subi des préjudices individuels résultant d’une violation de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés imputable à une même personne. L’action pourra être dirigée contre un responsable de traitement ou un sous-traitant, au sens de la loi du 8 janvier 1978 et dans le respect des règles de responsabilités applicables. L’action ne pourra avoir pour objet que la cessation du manquement.






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N° 66

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BIGOT, RICHARD, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 45 QUINQUIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La section 2 du chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complétée par un article 43 bis ainsi rédigé :

« Art. 43 bis. – I. – Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n°     du      de modernisation de la justice du XXIe siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent article.

« II. – Lorsque plusieurs personnes physiques placées dans une situation similaire subissent un dommage ayant pour cause commune un manquement de même nature aux dispositions de la présente loi par un responsable de traitement de données à caractère personnel ou un sous-traitant, une action de groupe peut être exercée devant la juridiction civile ou la juridiction administrative compétente.

« III. – Cette action tend exclusivement à la cessation de ce manquement.

« IV. – Peuvent seules exercer cette action :

« 1° Les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins ayant pour objet statutaire la protection de la vie privée et la protection des données à caractère personnel ;

« 2° Les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l’article L. 811-1 du code de la consommation, lorsque le traitement de données à caractère personnel affecte des consommateurs ;

« 3° Les organisations syndicales de salariés ou de fonctionnaires représentatives au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou du III de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou les syndicats représentatifs de magistrats de l’ordre judiciaire, lorsque le traitement affecte les intérêts des personnes que les statuts de ces organisations les chargent de défendre. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le mécanisme d’action de groupe introduit par l’Assemblée Nationale en matière de données personnelles.






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(n° 840 , 839 )

N° 89

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 45 QUINQUIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La section 2 du chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complétée par un article 43 bis ainsi rédigé :

« Art. 43 bis. – I. – Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n°       du       de modernisation de la justice du XXIe siècle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent article.

« II. – Lorsque plusieurs personnes physiques placées dans une situation similaire subissent un dommage ayant pour cause commune un manquement de même nature aux dispositions de la présente loi par un responsable de traitement de données à caractère personnel ou un sous-traitant, une action de groupe peut être exercée devant la juridiction civile ou la juridiction administrative compétente.

« III. – Cette action tend exclusivement à la cessation de ce manquement.

« IV. – Peuvent seules exercer cette action :

« 1° Les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins ayant pour objet statutaire la protection de la vie privée et la protection des données à caractère personnel ;

« 2° Les associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées en application de l’article L. 811-1 du code de la consommation, lorsque le traitement de données à caractère personnel affecte des consommateurs ;

« 3° Les organisations syndicales de salariés ou de fonctionnaires représentatives au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou du III de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou les syndicats représentatifs de magistrats de l’ordre judiciaire, lorsque le traitement affecte les intérêts des personnes que les statuts de ces organisations les chargent de défendre. »

Objet

Rétablir l’action de groupe en matière de protection des données personnelles.






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(n° 840 , 839 )

N° 29

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 46


Alinéa 2

Remplacer les mots :

Le chapitre III est applicable

par les mots :

Les chapitres III et III bis du présent titre sont applicables

Objet

Le présent amendement est de coordination avec celui rétablissant l’action de groupe en matière environnementale.

Dans ce domaine comme en matière de discriminations, l’action de groupe ne sera applicable qu’aux manquements postérieurs à la promulgation de la loi. Dans ces deux cas, l’action de groupe a en effet une vocation indemnitaire, contrairement à ce qui est prévu en matière de données personnelles dans ce dernier domaine, l’action a pour seul objet la cessation du manquement, de sorte qu’elle ne s’appliquera par hypothèse qu’à des manquements nés ou se poursuivant après la promulgation de la loi.

La création d’une action de groupe en matière de discrimination est une avancée considérable pour les personnes victimes de telles pratiques. Pour autant, l’outil qui leur est offert pour la défense de leurs droits doit être concilié, dans un premier temps, avec la sécurité juridique. Il convient donc de se tourner vers l’avenir, et par conséquent de réserver l’application de ce nouveau dispositif d’action de groupe aux faits générateurs postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi. Cet aménagement permettra aux employeurs de prendre en compte ce nouveau dispositif dans le cadre de différentes négociations à venir, notamment en matière d’égalité salariale et de diversité.

S’agissant de l’action de groupe environnementale, il convient de ne pas exposer les entreprises à des actions de groupe fondées sur des faits antérieurs à la loi, contre lesquels elles n’auraient pu s’assurer. Une disposition similaire avait été prévue à l’article 1er de la loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement.






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(n° 840 , 839 )

N° 126

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 46


Alinéa 2

Après les mots :

chapitre III

insérer les mots :

du présent titre

Objet

Amendement de précision.






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(n° 840 , 839 )

N° 91

26 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 47


Alinéa 40

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 722-22. – Les présidents des tribunaux de commerce adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale, dans un délai de deux mois à compter de l’installation dans leurs fonctions et dans un délai de deux mois à compter de la cessation de leurs fonctions.

« La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I et aux II et V de l’article 4, au premier alinéa de l’article 5 et aux articles 6, 7, à l’exception de la publication d’un rapport spécial au Journal officiel, et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

« Aucune nouvelle déclaration n’est exigée du président du tribunal de commerce qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée ou de l’article L. O. 135-1 du code électoral.

« La déclaration de situation patrimoniale ne peut pas être communiquée aux tiers.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. » ;

Objet

Il s’agit par cet amendement de rétablir le texte tel qu’issu des travaux de l’assemblée nationale. Cette obligation contribuait au renforcement des règles déontologiques applicables aux juges consulaires, qui ne sont pas des magistrats professionnels.






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(n° 840 , 839 )

N° 118 rect.

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 47


Alinéa 40

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 722-22. – Les présidents des tribunaux de commerce adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale, dans les deux mois qui suivent l’installation dans leurs fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions.

« La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I et aux II et V de l’article 4 et aux articles 6, 7 et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

« Aucune nouvelle déclaration n’est exigée du président qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée ou de l’article L. O. 135-1 du code électoral.

« La déclaration de situation patrimoniale ne peut pas être communiquée aux tiers.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. » ;

Objet

Amendement de coordination.

Cet amendement vise à soumettre certains magistrats aux obligations de déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts. L'objectif de restauration de la confiance des citoyens dans les institutions judiciaires poursuivi par la loi justifie d'introduire une différence de traitement entre les magistrats, en fonction de leur position dans la hiérarchie, afin de renforcer les garanties de probité et d'intégrité qui pèsent sur ces personnes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 840 , 839 )

N° 117 rect.

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 47 BIS (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le 8° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le premier président et les présidents de chambre de la Cour de cassation ; le procureur général et les premiers avocats généraux près la Cour de cassation ; les premiers présidents des cours d’appel ; les procureurs généraux près les cours d’appel ; les présidents des tribunaux de première instance ; les procureurs de la République près les tribunaux de première instance ; les présidents des tribunaux de commerce. »

Objet

Cet amendement vise à soumettre certains magistrats aux obligations de déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts. L'objectif de restauration de la confiance des citoyens dans les institutions judiciaires poursuivi par la loi justifie d'introduire une différence de traitement entre les magistrats, en fonction de leur position dans la hiérarchie, afin de renforcer les garanties de probité et d'intégrité qui pèsent sur ces personnes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 127

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 50


A. – Alinéa 43

Supprimer cet alinéa.

B. – Après l’alinéa 80

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° bis À l’article L. 936-1, les références : « , L. 626-14 et L. 626-16 » sont remplacées par la référence : « et L. 626-14 » ;

C. – Après l’alinéa 101

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

5° À l’article L. 956-1, les références : « , L. 626-14 et L. 626-16 » sont remplacées par la référence : « et L. 626-14 ».

Objet

Amendement de cohérence rédactionnelle.






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N° 128

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 50


Alinéas 102 et 103

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer une disposition qui soulève une sérieuse difficulté constitutionnelle au regard du principe d’égalité des créanciers dans le cadre d’une procédure collective.

En effet, cette disposition prévoit, dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, que les producteurs agricoles créanciers de l’entreprise en difficulté sont toujours payés par priorité par rapport aux autres créanciers.






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N° 129

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 51 TER A


Alinéa 11

Rétablir le III dans la rédaction suivante :

III. – À la fin du second alinéa de l’article 260 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, le mot : « élus » est remplacé par le mot : « désignés ».

Objet

Amendement de coordination concernant le prochain renouvellement, en janvier 2015, des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux, par voie de désignation et non par voie d’élection.






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N° 120

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 53


Alinéa 9

Remplacer les mots :

Le I de l'article 10 et les articles 11, 12 et 14 de la présente loi sont applicables

par les mots :

L'article 12 de la présente loi est applicable

Objet

Amendement de coordination.






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N° 121

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 53


Alinéas 29 et 30

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 840 , 839 )

N° 130

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 53


A. – Alinéa 51

Supprimer cet alinéa.

B. – Alinéas 52 et 53

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 035-3. – L’action de groupe ne peut tendre qu’à la cessation du manquement.

C. – Alinéa 54

Remplacer les mots :

les personnes mentionnées au même article L. 035-2 demandent

par les mots :

l’organisation mentionnée au même article L. 035-2 demande

D. – Alinéa 57

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination concernant l’action de groupe en matière de discrimination dans l’entreprise dans le code du travail applicable à Mayotte.






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N° 131

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 53


Alinéas 59 et 60

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de coordination concernant la suppression de l’action en matière de données personnelles.






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N° 122

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 54


I. – Alinéas 9 à 11 et alinéa 13

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

VI bis B. – Le II de l’article 18 quinquies n’est pas applicable aux affaires en cours.

Objet

Amendement de coordination.






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N° 132

27 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 54


Alinéas 21 et 23

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de coordination concernant la suppression de la déclaration de la situation patrimoniale pour les présidents des tribunaux de commerce et pour les présidents et vice-présidents des conseils de prud’hommes.