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Direction de la séance

Proposition de loi

Surveillance des communications électroniques internationales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 98 , 97 , 100)

N° 3

23 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAN, Mmes BONNEFOY et BATAILLE, M. LALANDE et Mme LIENEMANN


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes exerçant en France ou hors du territoire national un mandat ou une profession mentionné à l'article L. 821-7 ne peuvent faire l'objet d'une surveillance qu'après une autorisation préalable du Premier ministre, délivrée après l'avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement mentionné à l'article L. 821-1.

Objet

Il ne s'agit aucunement d'empêcher les services de renseignement de mettre en œuvre des techniques de surveillance lorsqu'elles ont les raisons légitimes de le faire, y compris à l'égard de personnes exerçant des professions sensibles. Il est indispensable qu'elles en aient les moyens, et cela ne saurait être remis en question, lorsque les intérêts fondamentaux de la Nation sont menacés.

Il s'agit néanmoins, au vu de l'importance de l'atteinte à la vie privée que le texte autorise, de garantir qu'une stricte proportionnalité soit employée dans l'usage de ces techniques, et de prévenir, avec une attention particulière, les usages dévoyés qui pourraient en être faits à l'égard des personnes exerçant les professions sensibles que sont celles de journalistes, avocats, magistrats et parlementaires.

L'histoire récente nous prouve en effet, la justice l'a confirmé à plusieurs reprises (condamnations dans les affaires des « écoutes de l'Elysée » ou des « fadettes du Monde »), que les pratiques irrégulières en matière de surveillance existent en France.

Il existe dans ce texte plusieurs cas dans lesquels des citoyens français exerçant des professions sensibles peuvent faire l'objet d'une surveillance sous le régime allégé de la surveillance internationale : lorsqu'elles n'exercent pas en France, lorsque la surveillance porte sur un groupe de personnes ou une organisation, lorsque la surveillance n'est pas motivée pas l'exercice de leur mandat ou de leur profession. Il convient de souligner, à l'égard de ce dernier cas, qu'il n'est pas possible de déterminer avant l'exploitation des communications, si elles ont été passées à raison de l'exercice du mandat ou de la profession des personnes concernées.

Cet amendement vise dès lors à instituer, par l'ajout d'un alinéa supplémentaire, un contrôle renforcé de la CNCTR, avec avis préalable délivré en formation plénière au Premier ministre, lorsque les techniques de renseignement visent, à l'international comme sur le territoire national, des personnes exerçant des mandats et professions sensibles. Il couvre les situations dans lesquelles ne s'applique pas le principe général protecteur à l'égard des professions sensibles.