Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Surveillance des communications électroniques internationales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 98 , 97 , 100)

N° 8

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


I. – Après l’alinéa 23

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 854-2-1. – Sur demande motivée des ministres, ou de leurs délégués, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-2, le Premier ministre, ou l’un de ses délégués, autorise la surveillance individualisée d'une personne.

« L'autorisation désigne :

« 1° La ou les finalités poursuivies parmi celles mentionnées à l'article L. 811-3 ;

« 2° Le ou les motifs justifiant cette surveillance ;

« 3° Sa durée de validité ;

« 4° Le ou les services mentionnés à l'article L. 811-2 en charge de cette surveillance.

II. – Alinéa 38, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et à l’article L. 854-2-1.

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir une procédure d'autorisation des mesures de surveillance individualisée. Actuellement si la surveillance individualisée est prévue par la proposition de loi (alinéas 7 ou 24), aucun encadrement ni aucune mesure d'autorisation ne sont prévus, contrairement aux mesures de surveillance non individualisées.

Dès lors, le contrôle a posteriori prévu par la CNCTR sera rendu très difficile voire complètement impossible.

Il n'est pas acceptable qu'un tel vide demeure, notamment dans une proposition de loi qui s'attache à donner un cadre législatif à l'activité des services à l'étranger. C'est pourquoi cet amendement propose que les mesures de surveillance individualisées soient prises sur autorisation du Premier Ministre ou de l'un de ses délégués.