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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2017

(1ère lecture)

(n° 106 , 114 , 108)

N° 126

9 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 59


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au quatrième alinéa de l’article 706-161 du code de procédure pénale, après les mots : « sur décision de justice », sont insérés les mots : « ou qui sont susceptibles de l’être ».

Objet

La disposition relative à l’Agence de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc) relève davantage de l’affichage que du dispositif véritablement opérant.

En effet, la faculté de communication entre l’Agrasc et les organismes de protection sociale est déjà énoncée par l’article 706-161 du code de procédure pénale.

La disposition ne s’attaque pas au véritable problème du recouvrement par les créanciers sociaux de leurs créances détenues par l’Agrasc, qui est celui du délai beaucoup trop bref (quinze jours) entre la décision de restitution des biens saisis et la restitution exécutée par l’Agrasc. La brièveté du délai empêche les créanciers sociaux d’obtenir un titre exécutoire sur ces créances.

C’est pourquoi l'amendement propose d’étendre la possibilité de l’Agrasc d’informer les créanciers sociaux sur les biens qui font l’objet d’une décision de restitution, mais également sur ceux qui sont susceptibles de faire l’objet d’une telle décision, afin de laisser un temps d’anticipation aux créanciers sociaux pour qu’ils puissent se procurer un titre exécutoire.