Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2017

(1ère lecture)

(n° 106 , 114 , 108)

N° 162 rect.

15 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. HUSSON, Bernard FOURNIER, BAS et LAUFOAULU, Mme GRUNY, MM. de RAINCOURT et RAPIN, Mme HUMMEL, MM. LEFÈVRE et REVET, Mme MÉLOT, MM. HOUEL, KAROUTCHI, LAMÉNIE et BUFFET, Mme DEROMEDI, MM. LEMOYNE et LONGUET, Mme LAMURE et M. GREMILLET


ARTICLE 19 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article, introduit en séance publique à l’Assemblée nationale, a pour objet d’insérer, aux côtés de la procédure de recommandation, une procédure de « mutualisation » pour les garanties de prévoyance. Cette procédure prévoit la sélection de contrats dits « de référence » auprès d’organismes d’assurance, avec l’obligation pour les entreprises de la branche de souscrire l’un de ces contrats. Cela revient à rétablir la possibilité pour les branches professionnelles de co-désigner plusieurs organismes assureurs afin de gérer le régime de prévoyance de la branche, et à court-circuiter la procédure de recommandation qui ne pourrait plus s’appliquer.

Cette procédure va notamment à l’encontre de la liberté de choix par les entreprises de leur organisme assureur. La co-désignation constitue ainsi une atteinte à la libre concurrence entre organismes car elle oblige les entreprises à s’assurer auprès d’un des organismes co-désignés, pour une durée minimale de 5 ans, sans possibilité de résiliation ni de contestation avant ce terme.

La co-désignation est contraire à la décision du Conseil Constitutionnel du 13 juin 2013, qui a déclaré inconstitutionnelles les clauses de désignation, aux motifs qu’elles portaient aux libertés contractuelle et d’entreprendre une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi de mutualisation des risques. Les co-désignations, qui imposent l’adhésion des entreprises à un contrat prédéfini au niveau de la branche parmi plusieurs assureurs désignés, reposent sur les mêmes fondements que les désignations. Dès lors, elles enfreignent les mêmes principes constitutionnels et vont à l’encontre de la liberté de choix des entreprises.

En outre, d’un point de vue économique, la mutualisation n’est pas le propre des clauses de désignation ou de co-désignation. La mutualisation réalisée au niveau d’un organisme d’assurance entre tous ses assurés est souvent même plus efficace que la mutualisation au niveau d’une seule et même branche. Concentrer l’ensemble des risques de prévoyance ou de santé d’une branche sur un nombre trop limité d’opérateurs entrainerait un risque technique en les surexposant, notamment, à une sinistralité systémique ou sérielle liée aux spécificités et aux métiers de la branche.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de supprimer l’article 19 bis qui réintroduit, sous couvert d’une procédure dite de « mutualisation », un dispositif censuré à deux reprises par le Conseil constitutionnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.