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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2017

(1ère lecture)

(n° 106 , 114 , 108)

N° 199 rect.

15 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DAUDIGNY, LABAZÉE et GUILLAUME, Mmes BRICQ, GÉNISSON et RIOCREUX, MM. GODEFROY, DURAIN et TOURENNE, Mmes SCHILLINGER, ÉMERY-DUMAS, YONNET, FÉRET et CLAIREAUX, MM. VERGOZ et CAFFET, Mmes MEUNIER et CAMPION, M. JEANSANNETAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 47 BIS


Alinéa 5, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Dans le cadre de la procédure d’inscription d’un tel dispositif médical sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1, la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée au même article se prononce dans son avis sur les modalités selon lesquelles sont prises en compte les données collectées pouvant, le cas échéant, donner lieu à une modulation du tarif de responsabilité ou du prix, notamment au regard du bon usage des produits ou prestations concernés.

Objet

Comme cela est d’usage général en matière d’inscription au remboursement des produits de santé, la Haute Autorité de santé éclaire les autorités en rendant un avis scientifique préalable.

En matière d’inscription sur la LPP, cet avis incombe à la commission spécialisée de la HAS compétente en matière de dispositifs médicaux (Cnedimts).

Dans le cadre d’un dispositif permettant un « télésuivi », il est utile que cet avis se prononce notamment sur la façon dont certaines données collectées pourront être prises en compte et, le cas échéant, influer sur la tarification des produits ou prestations, au regard en particulier de leur bon usage.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.