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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2017

(1ère lecture)

(n° 106 , 114 , 108)

N° 212 rect. ter

15 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CHASSEING et CARDOUX, Mme DI FOLCO, MM. Bernard FOURNIER, MOUILLER et MORISSET, Mme LOPEZ, MM. LEFÈVRE, Gérard BAILLY, MAYET, MILON et Daniel LAURENT, Mmes DEROMEDI et GRUNY, MM. CHARON et POINTEREAU, Mmes LAMURE et IMBERT, MM. CALVET, de RAINCOURT et HOUPERT, Mme JOISSAINS et M. KENNEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Le III de l’article L. 136-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La contribution sociale généralisée due sur les indemnités de congés payés et sur les avantages conventionnels y afférents, servis par les caisses de congés payés en application de l’article L. 3141-32 du code du travail, est précomptée par les caisses de congés payés, responsables du versement des charges citées au 2° de l’article L. 243-1-3 du présent code assises sur ces indemnités et avantages selon les modalités définies par le B du II de l’article 23 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pur 2015, sous réserve d’exceptions prévues par arrêté. » ;

2° Les trois premiers alinéas de l’article L. 243-1-3 sont ainsi rédigés :

« Au titre des périodes de congés des salariés des employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l’article L. 3141-32 du code du travail, les cotisations et contributions auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code sont acquittées dans les conditions suivantes : 

« 1° Les employeurs affiliés aux dites caisses de congés s’acquittent de leurs cotisations mentionnées à l’article L. 834-1 du présent code et de leurs versements mentionnés aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, par le versement libératoire de majorations proportionnelles aux cotisations et contributions correspondantes dont ils sont redevables au titre des rémunérations qu’ils versent pour l’emploi de leurs salariés. Le taux de ces majorations est fixé par décret ; 

« 2° Pour les cotisations de sécurité sociale et les contributions mentionnées à l’article L. 136-2 du présent code, à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, les caisses de congés mentionnées à l’article L. 3141-32 du code du travail effectuent, avant la fin du mois au cours duquel les cotisations leur sont versées, un versement égal au produit du montant des cotisations encaissées par les caisses de congés payés par un taux fixé par décret, en fonction des taux de cotisations et contributions en vigueur. Le cas échéant, ce versement fait l’objet d’un ajustement, dans les conditions fixées par décret, sur la base des montants d’indemnités de congés payés effectivement versés. »

II. – Le II de l’article 23 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 est ainsi rédigé :

« II – L’article L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale s’applique aux périodes d’acquisition de droits à congés postérieures au 1er avril 2015 pour les cotisations et contributions mentionnées au 2° du même article. Le 1° du I du présent article s’applique à compter du 1er avril 2016. »

Objet

Dans le BTP, les entreprises versent une contribution aux caisses Congés Intempéries. Ces dernières assurent, notamment, le paiement des indemnités de congés payés aux 1,3 millions de salariés du secteur, agissant ainsi pour le compte de 219 000 entreprises dont 98 % de TPE-PME. Elles assurent ainsi la portabilité du droit à congés dans notre Profession, où les salariés sont amenés à se déplacer régulièrement au gré des chantiers en changeant d’entreprise. Ce sont également les caisses Congés Intempéries qui payent les cotisations de Sécurité sociale afférentes à ces indemnités aux URSSAF.

Or, l’article 23 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015 a modifié le dispositif, en transférant aux entreprises la responsabilité de verser les cotisations de Sécurité sociale dûes sur les indemnités de congés payés aux URSSAF. Les entreprises devront payer ces cotisations au moment du versement de leur contribution aux caisses Congés, soit de façon anticipée par rapport à la période des congés. A titre transitoire, ce paiement anticipé est aujourd’hui effectué par les caisses Congés Intempéries, mais il devra être fait directement par les entreprises à compte de janvier 2018.

Dans le cadre du dispositif transitoire, un taux provisoire est défini puis les caisses Congés Intempéries acquittent un ajustement lorsque le montant des indemnités de congés payées effectivement versé est connu. Ce système permet de préserver les droits des salariés sans complexifier à ce stade le fonctionnement des entreprises.

A l’inverse, comme le relève le rapport de la Cour des comptes de 2016, le dispositif cible risque de générer de réelles difficultés pour les entreprises qui devront procéder à des régularisations successives en fonction du montant effectif des indemnités qui aura été versé aux salariés. D’ailleurs, alors que les entreprises pouvaient opter pour une entrée anticipée dans le dispositif cible, l’on constate qu’aucune d’entre elles n’a écourté la période transitoire.

En outre, les entreprises sont actuellement mobilisées sur plusieurs dossiers délicats, tels que la mise en place de la déclaration sociale nominative, l’entrée en vigueur du bulletin de paie simplifié ou encore la préparation du prélèvement à la source. Leur confier cette nouvelle responsabilité alors que celle-ci est effectuée de façon efficace par une autre entité n’apparaît pas opportun.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est préférable que cette complexité continue d’être prise en charge par les caisses Congés et ne soit pas reportée sur les entreprises. C’est pourquoi cet amendement propose que le dispositif transitoire de paiement anticipé des cotisations sociales, géré en direct par les caisses Congés Intempéries, soit définitivement maintenu et le dispositif cible, non encore appliqué, soit supprimé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).