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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2017

(1ère lecture)

(n° 106 , 114 , 108)

N° 239 rect.

15 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BARBIER, AMIEL, BERTRAND, CASTELLI et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 SEPTIES


Après l’article 43 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 165-1-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 165-1-… – Pour la première délivrance, les verres correcteurs et les lentilles de contact oculaire correctrices dont la prescription médicale date de moins d’un an peuvent être remboursés par l’assurance maladie et dans les conditions prévues à l’article L. 165-1. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 4362-10 du code de la santé publique, après les mots : « verres correcteurs », sont insérés les mots : « et de lentilles de contact oculaire correctrices ».

Objet

Alors que la délivrance de verres correcteurs est extrêmement encadrée (prescription médicale et ordonnance en cours de validité), la délivrance de lentilles de contact correctrices bénéficie d'un encadrement moindre : si la prescription médicale est nécessaire chez le primo-porteur, l'opticien peut par la suite délivrer des lentilles de contact correctrices sans ordonnance. Pourtant les lentilles de contact sont plus à risque de complications du fait de leur contact direct et permanent avec les yeux. 

Aussi, cet amendement propose d'encadrer la délivrance de lentilles de contact correctrices.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.