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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2017

(1ère lecture)

(n° 106 , 114 , 108)

N° 279 rect. bis

16 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. BARBIER, BERTRAND, CASTELLI et GUÉRINI, Mme MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER


ARTICLE 18


I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

(Lv) ou d’un taux (Lh) déterminés

par les mots :

L déterminé

et les mots :

chacun de ces

par le mot :

ce

II. – Alinéas 5 à 9

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Ceux inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 162-17, à l’article L. 162-22-7 du présent code ou l’article L. 5126-4 du code de la santé publique ;

« 2° Ceux bénéficiant d’une autorisation temporaire d’utilisation prévue à l’article L. 5121-12 du même code ;

« 3° Ceux pris en charge en application de l’article L. 162-5-2 du présent code.

III. – Alinéas 11 et 12

Remplacer le mot :

chaque

par le mot :

la

IV. – Alinéa 13

1° Première phrase

Remplacer les mots :

les contributions prévues

par les mots :

la contribution prévue

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

V. –  Alinéa 15

Remplacer le mot :

chaque

par le mot :

la

VI. – Alinéas 17 à 21

Supprimer ces alinéas.

VII. – Alinéa 22

Supprimer les mots :

les mots : « de la contribution due » sont remplacés par les mots : « des contributions dues » et

VIII. – Alinéas 23 à 26 et 31 à 34

Supprimer ces alinéas.

IX. – Alinéa 35

Rédiger ainsi cet alinéa :

B. – Pour l’année 2017, le taux L mentionné à l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 %.

X. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Vouloir instaurer deux taux différents pour les médicaments distribués en ville ou à l’hôpital va nécessairement pénaliser les médicaments innovants dont le coût est à priori plus important. La fixation d’un taux à 2% est manifestement insuffisant pour les nouvelles thérapeutiques.