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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2017

(1ère lecture)

(n° 106 , 114 , 108)

N° 384 rect.

15 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. FRASSA et CADIC et Mme KAMMERMANN


ARTICLE 27


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sur demande du créancier, ou au bout de six mois à compter de la date de la première procédure de recouvrement forcé  resté sans versement de la part du débiteur, et en application de l’article 40 du code de procédure pénale,  le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales peut transmettre au parquet les renseignements dont il dispose concernant l’adresse et la solvabilité du débiteur défaillant à l’issue du contrôle qu’il effectue sur sa situation. » ;

Objet

Bien que les procédures de recouvrement permettent souvent de trouver une issue non-litigieuses aux impayées de pensions alimentaires, celles-ci ne doivent pas se substituer à la procédure pénale quand elle est justifiée.

La procédure pénale pour d’abandon de famille telle que caractérisée à l’article 227-3  et 227-4 du Code Pénal n’est que très rarement menée à son terme en l’état actuel du droit, et les classements sans suites, ou avec suites “autres que pénales”, même quand les recouvrements restent infructueux - de plus en plus nombreux depuis la mise en œuvre de la GIPA - maintiennent de nombreuses victimes dans un état de dépendance aux prestations sociales, sans jamais responsabiliser l’auteur des impayées. Il importe de se donner les moyens pour rendre ce droit réellement opposable.

Il s’agit également de donner une voie de sorti pour les dossiers de débiteurs les plus récalcitrants, voire, ceux qui se servent de l’obligation alimentaire comme levier de pression (violences économiques).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.