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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2017

(1ère lecture)

(n° 106 , 114 , 108)

N° 394 rect.

14 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DESESSARD, Mmes ARCHIMBAUD, AÏCHI, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, GATTOLIN, LABBÉ et POHER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES


Après l'article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale traite de l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale pour la rémunération d'une aide à domicile. Un certain nombre de personnes morales sont concernées par cette exonération: les associations et entreprises déclarées pour l'exercice des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance des personnes âgées ou handicapées, les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale et les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale. 

Seulement, force est de constater que dans le cadre du développement des intercommunalités, de plus en plus d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont amenés à gérer des services d’aide et d’accompagnement à domicile et participent ainsi aux politiques tant nationales que départementales de maintien à domicile et d’action sociale. Toutefois, ces EPCI ne bénéficient pas de l'exonération des charges sociales accordée en contrepartie des tâches effectuées au domicile des personnes âgées ou en situation de handicap, des personnes ayant la charge d'un enfant en situation de handicap et des familles en difficulté.

Dans le but de reconnaître cette gestion et aussi pour mettre fin à la différence de traitement qui existe entre ces établissements publics de coopération intercommunale et les centres intercommunaux d'action sociale, les auteurs du présent amendement souhaitent que les EPCI bénéficient également de l'exonération des charges sociales.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 57 vers un article additionnel après l'article 8 quinquies).