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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2017

(1ère lecture)

(n° 106 , 114 , 108)

N° 410

14 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. BOUVARD


ARTICLE 10


Alinéa 6

Remplacer les mots :

sont supérieures à 20 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code

par les mots :

, hors partage de frais, sont supérieures à un montant fixé par décret. Sont réputées correspondre à un partage de frais les recettes n’excédant pas le coût d’usage du bien considéré tel que ce coût est déterminé, selon des catégories appropriées, par décret en Conseil d’État.

Objet

Le développement de l’économie numérique a permis l’émergence de nombreuses plateformes de « l’économie collaborative ».

Il est aujourd’hui indispensable de distinguer précisément ce qui relève du partage de biens entre particuliers de ce qui constitue une activité professionnelle à but lucratif.

L’enjeu est de définir un cadre juridique stable susceptible de permettre le développement de l’économie du partage entre particuliers tout en garantissant les professionnels des secteurs concernés contre l’émergence d’une concurrence déloyale.

A cet égard, le présent amendement vise à définir le bénéfice annuel maximum qu’un particulier pourrait tirer du partage de ses biens sans avoir à adopter un statut professionnel.

‎La seule recherche par un particulier de la couverture des coûts d’usage d’un bien meuble ne constitue pas, par définition, l’exercice d’une activité à but lucratif. Les sommes correspondantes ne doivent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du plafond de professionnalisation.

Le plafond de professionnalisation doit donc être fixé au-delà de la couverture des coûts d’usage. Il pourrait être fixé à un montant maximum de 1500 euros par an conformément à une des propositions émises par l’IGAS dans un rapport récent, afin de simplifier l’exercice d’activités accessoires générant de très faibles montants de complément de revenus.

Le franchissement de ce seuil entraînerait seul l’obligation de passer en régime d’exercice professionnel. Le particulier se doit par ailleurs de respecter les règles fiscales applicables à l’économie collaborative et déclarer, le cas échéant, les revenus tirés de ces activités.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).