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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2017

(1ère lecture)

(n° 106 , 114 , 108)

N° 432 rect.

15 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. GENEST, DARNAUD, RAISON, de LEGGE et LAUFOAULU, Mmes GRUNY et DEROCHE, M. CARDOUX, Mme DEROMEDI, MM. HURÉ, HUSSON et HOUPERT, Mme IMBERT, MM. GROSDIDIER, Bernard FOURNIER, PERRIN, Gérard BAILLY, Daniel LAURENT, BUFFET, LEFÈVRE, CHASSEING et de RAINCOURT et Mmes LAMURE et PRIMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3151-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La convention ou l’accord collectif peut autoriser le salarié à utiliser une partie des droits affectés sur le compte épargne-temps, institué en application du même article, dans la limite maximale de 50 % de ces droits, pour financer l’une des prestations de services prévues à l’article L. 1271-1 du même code au moyen d’un chèque emploi-service universel. »

Objet

Cet amendement prévoit d’autoriser les salariés, sur la base d’un accord d’entreprise ou d’établissement préalable, à transformer leurs droits acquis sur leur compte épargne-temps (CET) en chèques emploi-service universels (CESU) afin de financer des prestations de service à la personne.

Une limite à la possibilité de conversion est fixée à 50 % des droits ouverts par le dispositif afin de garantir que le CET ne soit pas détourné de son objet initial, qui est la contrepartie de l’activité du salarié et de jours de repos non pris.

Tout en favorisant le rééquilibrage du partage des tâches ménagères entre les conjoints, le présent amendement vise ainsi à encourager l’essor d’un secteur dynamique : en 2015, le CESU préfinancé représentait ainsi un total de 841 millions d’euros de titres, en hausse de 8,7 % par rapport à l’année précédente, dont 71 % étaient utilisés pour la garde d’enfants. Le CESU préfinancé est aussi un outil majeur des politiques de l’emploi : en 2015, ce sont 970 000 bénéficiaires qui ont employé plus d’un million de prestataires et intervenants (source : Direction générale des entreprises, 24 octobre 2016).

Le principe du dispositif proposé par cet amendement avait déjà été introduit par l’article 18 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. Il avait l’objet d’un quasi consensus lors de son adoption par le Sénat. Cependant, il avait été prévu dans le cadre d’une expérimentation de deux ans qui a pris fin le 1er octobre 2016.

C’est pourquoi, l’objet du présent amendement est de réintroduire et pérenniser ce dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article L.O. 111 3 du code de la sécurité sociale par la commission des affaires sociales