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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2017

(1ère lecture)

(n° 106 , 114 , 108)

N° 57

9 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10


I. – Alinéa 4

1° Remplacer les mots :

dont les recettes tirées de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés

par les mots :

exerçant une activité de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés dont les recettes

2° Remplacer les mots :

au seuil mentionné au 2° du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts

par les mots :

à 40 % du plafond annuel mentionné à l’article L. 241-3 du présent code

3° Après les mots :

mentionnées au 1° 

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts ; »

II. – Alinéa 6

Remplacer le taux :

20 %

par le taux :

40 %

III. – Après l’alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

3° L’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Par dérogation aux dispositions du III et dans des conditions définies par décret, les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements pour le compte de particuliers, peuvent sous réserve d’avoir été habilités à cet effet par ces derniers, être préposés au prélèvement de la contribution sur le montant des transactions effectuées par son intermédiaire. »

Objet

Le seuil de revenus au delà duquel une activité de location de bien meublé de courte durée est considérée comme une activité professionnelle est fixé par cet article à 23 000 euros, ce qui semble élevé (plus de 1 900 euros par mois).

A l'inverse, un loueur de biens meubles serait considéré comme exerçant une activité professionnelle au delà de 7 720 euros annuels.

Si le critère à retenir est un seuil de revenus dégagés, il semble qu'un seuil unique soit envisageable.

Cet amendement propose de définir un seuil unique de recettes au delà duquel une activité de location de bien meublé de courte durée ou une activité de location de biens meubles est considérée comme une activité professionnelle.

Il est fixé à 40 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 15 691 euros en 2017. Il ne semble pas illégitime qu'une personne, qui tire de l'exploitation de son patrimoine en location de courte durée, un revenu supérieur à un Smic net annuel puisse être considérée comme ayant des revenus d'activité professionnelle. L'application de cotisations sociales est d'ordre public s'agissant de revenus d'activité.

Pour autant, cet article ne traite pas la question des personnes qui n'exercent pas une activité considérée comme professionnelle mais valorisent leur patrimoine. Elles sont actuellement redevables au premier euro, en théorie, des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux.Mais, comme l'ont montré les travaux de la commission des finances du Sénat de septembre 2015 sur l'économie collaborative, les revenus sont très rarement déclarés et donc très rarement imposés.

Pour sécuriser davantage le recouvrement de la CSG-CRDS, qui sont dus sur ces revenus, cet amendement tend à ouvrir la possibilité, sur habilitation de l'utilisateur d'une plateforme, que celle-ci puisse prélever la CSG sur les revenus du patrimoine sur le montant des transactions effectuées par son intermédiaire. cette mesure aurait vocation à s'appliquer aux utilisateurs qui ne relèvent pas du paiement de cotisations au titre d'une activité professionnelle.

Votre commission considère par ailleurs que ce sujet devrait être envisagé globalement, et avec des outils communs, ou du moins compatibles, en matière fiscale et en matière fiscale. La mise en place d'un abattement pour les personnes qui choisissent une déclaration des revenus et un paiement des impôts et/ou des cotisations sociales via les plateformes serait une incitation forte à déclarer. Elle suppose la mise en place d'une offre de services de la part de l'administration fiscale et de la branche recouvrement.