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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2017

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-53

24 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. COLLIN et REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l’article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 150 VC du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. – La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC est réduite d’un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième.

« La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés à l’article 150 UA est réduite d’un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la deuxième.

« Pour l’application des abattements mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la durée de détention est décomptée :

« 1° En cas de cession de biens ou droits réalisée par une fiducie, à partir de la date d’acquisition de ces biens ou droits par la fiducie ou, si les biens ou droits ont été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l’article 238 quater N, à partir de la date d’acquisition des biens ou droits par le constituant ;

« 2° En cas de cession de biens ou droits reçus par le constituant initial dans les conditions prévues à l’article 238 quater Q, à partir de la date d’acquisition par le constituant de ces biens ou droits lorsqu’ils ont fait l’objet d’un transfert dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l’article 238 quater N, ou, dans le cas contraire, à partir de la date de transfert de ces biens ou droits dans le patrimoine fiduciaire ou de leur acquisition par la fiducie ;

« 3° En cas de cession de biens ou droits reçus par le titulaire, autre que le constituant initial, de droits représentatifs des biens ou droits du patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l’article 238 quater Q, à partir de la date d’acquisition de ces droits lorsque les biens ou droits cédés figuraient dans le patrimoine fiduciaire à cette date, ou à partir de la date d’acquisition des biens ou droits par la fiducie dans le cas contraire. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis la loi de finances rectificative du 19 septembre 2011, le régime de l’abattement fiscal pour durée de détention sur les plus-values de cession immobilière a été durci et modifié à plusieurs reprises. En l’état, l’abattement au titre de l’impôt sur le revenu ne devient total qu’au bout de 30 ans de détention. Cela apparaît préoccupant, alors que la fiscalité des ménages s’est particulièrement accrue durant les dernières années, que le marché immobilier a besoin d’être redynamisé et que les facteurs de croissance dans l’économie française devraient plus que jamais être libérés. Il est donc proposé par le présent amendement de rétablir le régime d’abattement tel qu’il existait avant la réforme de 2011, avec un abattement complet au-delà de 15 ans.

La perte de recettes résultant de cette mesure est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle sur les produits du tabac.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).