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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2017

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-7

7 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. COURTEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La dernière colonne du tableau constituant le 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifiée :

1° À la vingtième ligne, le nombre : « 65,07 » est remplacé par le nombre : « 64,72 » ;

2° À la vingtième-deuxième ligne, le nombre : « 63,07 » est remplacé par le nombre : « 62,37 » ;

3° À la trente-septième ligne, le nombre : « 15,09 » est remplacé par le nombre : « 14,44 » ;

4° À la trente-neuvième ligne, le nombre : « 53,07 » est remplacé par le nombre : « 52,42 » ;

5° À la soixante-septième ligne, les mots : « Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi » sont remplacés par le chiffre : « 0 » ;

6° À la dernière ligne, le nombre : « 9,41 » est remplacé par le nombre : « 6,43 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à traduire dans le code des douanes le principe inscrit dans la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015. Son article 1er prévoit en effet de « procéder à un élargissement progressif de la part carbone, assise sur le contenu en carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies, dans la perspective d'une division par quatre des émissions de gaz à effet de serre, cette augmentation étant compensée, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant sur d'autres produits, travaux ou revenus […] ».

L’augmentation de « la part carbone » dans les taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et sur le gaz naturel (TICGN) a pour objectif de donner au carbone un signal prix croissant, afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Le carbone contenu dans les produits et énergies issues de la biomasse provient de l’atmosphère, puisqu’il a été capté par les plantes lors de leur croissance. La réémission directe dans l’atmosphère de ce carbone sous forme de CO2 lors de la combustion ou de la fin de vie de ces produits n’augmente donc pas la concentration en CO2 dans l’atmosphère. A ce titre, le règlement (UE) n°601/2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre précise que « le facteur d’émission de CO2 pour la biomasse est égal à zéro » (article 38).

Pour ces mêmes raisons, qui avaient convaincu le législateur d’inscrire dans la loi de transition énergétique le principe selon lequel, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies, la part carbone était assise sur le contenu en carbone fossile, le présent amendement vise à exclure de ces taxes les produits et énergies issues de la biomasse.

Modifications du tableau B de l’article 265 du Code des douanes, pour 2017

Le tableau ci-dessous fait apparaitre en gras les modifications apportées par le présent amendement au tableau B de l’article 265 du Code des douanes, les valeurs remplacées étant barrées.

Par souci de clarté, les lignes et colonnes non visées ne sont pas reprises.

DÉSIGNATION DES PRODUITS

(numéros du tarif des douanes)

INDICE

d'identification

UNITÉ

de perception

TARIF

(en euros)

2 017

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant a l'indice d'identification 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène.

11

Hectolitre

65,07

64,72

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d'oxygène.

11 ter

Hectolitre

63,07

62,37

---gazole :

----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ;

20

Hectolitre

15,09

14,44

----autres ;

22

Hectolitre

53,07

52,42

Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux :

--destinés à être utilisés comme carburant ;

38bis

100 m ³

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits 
mentionnés aux indices 36 et 36 bis1, selon qu'ils sont ou non utilisés 
sous condition d'emploi

0

Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

9,41

6,43

1 L’indice 36 désigne le gaz naturel à l’état gazeux, destiné à être utilisé comme carburant ; l’indice 36 bis désigne le gaz naturel à l’état gazeux destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).