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Direction de la séance

Proposition de loi

Suppression de la publicité dans les programmes jeunesse télévision publique

(2ème lecture)

(n° 163 , 162 )

N° 1

5 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 80-… ainsi rédigé :

« Art. 80-… – Les programmes des services de communication audiovisuelle ne relevant pas du titre III destinés prioritairement aux enfants de moins de douze ans ne comportent pas de messages publicitaires autres que des messages génériques pour des biens ou services relatifs à la santé et au développement des enfants ou des campagnes d’intérêt général. Cette restriction s’applique durant la diffusion de ces programmes ainsi que pendant un délai de quinze minutes avant et après cette diffusion. Elle s’applique également à tous les messages diffusés sur les sites internet de ces mêmes services nationaux de télévision qui proposent des programmes prioritairement destinés aux enfants de moins de douze ans.

« Est considérée comme un programme des services de télévision destiné aux enfants et adolescents de moins de douze ans la fiction, l’émission ou toute œuvre audiovisuelle répondant à un ou plusieurs des critères suivants :

« - La conception du programme pour les enfants ou les adolescents.

« Peuvent notamment être pris en compte la présence de personnages jeunes, les thématiques touchant les enfants et les adolescents, le langage, les codes et la musique employés, le cadre de l’action ;

« - La diffusion du programme à des horaires appropriés à ces publics ;

« - L’habillage spécifique du programme, qui l’identifie comme s’adressant à ces publics ;

« - L’élaboration ou le suivi du programme par l’unité en charge de la jeunesse au sein du service ;

« - La promotion du programme par le service comme s’adressant à ces publics, dont les sites internet, la communication dans la presse, la communication professionnelle, la présentation des programmes par la régie publicitaire. »

Objet

Si les auteurs de cet amendement partage la philosophie des auteurs de la proposition de loi, la seule interdiction de la publicité lors de la diffusion des programmes jeunesse dans l’audiovisuel s’avèrerait insuffisante et même contre-productive. En effet, les études conjointes du CSA et de Médiamétrie montre que sur les dix plus grosses audiences chez les 4-14 ans, huit sont des émissions de téléréalité (secteur dans lequel l’audiovisuel public ne brille guère). Par ailleurs, il convient de rappeler que les enfants regardent bien souvent la télévision en famille. Or, si le groupe France Télévisions occupe la première place parmi les groupes audiovisuels français en terme de part d’audience, cela ne représente au final « que » 28,9% de part d’audience. Dernier écueil majeur, la proposition législative, en l’état, creuserait encore les difficultés financières de l’audiovisuel public et l’écart de ressources entre secteurs public et privé. Cette iniquité est d’autant plus surprenante que la suppression mise en place en 2009 de la publicité en période de prime time dans l’audiovisuel public est aujourd’hui partiellement contestée (rapport, entre autres, de David Assouline sur le sport à la télévision de septembre 2016), que ladite suppression avait vu 746 millions d’euros disparaître des finances de France Télévision pour la période 2009-2012, que le groupe a par ailleurs relancé un ambitieux plan de renforcement de sa production en propre et qu’enfin, un rapport de Jacques Muller et Evelyne Didier avait été à l’origine d’une proposition de loi plus complète de la part du groupe CRC en 2010. Dernier élément, la compensation financière présentée par les auteurs de la proposition de loi, déjà insuffisante à nos yeux, a disparu au cours de la navette parlementaire.

Eu égard à l’enjeu de santé publique que comporte la protection des enfants et des adolescents vis-à-vis de la publicité, le seul rapport annuel et la seule auto-régulation proposés par l’article 1e semble insuffisants.

Cet amendement reprend donc une partie de cette proposition de loi pour interdire la publicité dans tous les programmes jeunesse au regard de l’enjeu de santé publique, et propose une définition législative d’un programme jeunesse, en s’appuyant sur un avis du CSA.