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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation, développement et protection des territoires de montagne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 192 , 191 , 182, 185, 186)

N° 108

9 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. JEANSANNETAS, Mme SCHILLINGER, MM. ROUX, DURAN, RICHARD et GUILLAUME, Mme CARTRON, M. RAOUL, Mmes BRICQ, CAMPION et CLAIREAUX, MM. CAFFET, DAUDIGNY et DURAIN, Mmes ÉMERY-DUMAS, GÉNISSON et FÉRET, MM. GODEFROY et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, RIOCREUX et YONNET, MM. TOURENNE, VERGOZ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEPTIES


Après l’article 8 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Est instituée pour une durée de cinq ans une commission placée auprès des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé.

II. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et les modalités dans lesquelles les personnes ayant validé en France la formation pratique et théorique du résidanat de médecine et n’ayant pas soutenu, dans les délais prévus par la réglementation, la thèse mentionnée à l’article L. 632-4 du code de l’éducation, peuvent être autorisées à prendre une inscription universitaire en vue de soutenir leur thèse, après avis de cette commission.

III. – La commission propose au ministre chargé de la santé, après examen des dossiers déposés par les médecins titulaires de diplômes, certificats ou titres obtenus dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen :

a) Soit d’accorder une autorisation d’exercice ;

b) Soit d’imposer au candidat un complément de formation théorique et pratique dans le cadre du troisième cycle des études médicales.

Cette commission se réunit en formations différentes selon les missions fixées aux II et III. Sa composition dans ses différentes formations et son fonctionnement sont fixés par décret.

IV. – Après le IV de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale, sont insérés trois paragraphes ainsi rédigés :

« V. – Par exception au sixième alinéa du I de l’article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle, les médecins titulaires de diplômes, certificats ou titres obtenus dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen, présents en 2016 dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d’intérêt collectif et ayant échoué à la procédure d’autorisation d’exercice mentionnée au IV du présent article, peuvent continuer à exercer leurs fonctions sous réserve qu’ils transmettent un dossier de demande d’autorisation d’exercice auprès de la commission mentionnée au I de l’article ... de la loi n° … du      de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.

«  VI. – Les médecins lauréats des épreuves de vérification des connaissances mentionnées au I de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique et au IV du présent article et n’ayant pas débuté les fonctions hospitalières mentionnées par les dispositions précitées, peuvent présenter un dossier de demande d’autorisation d’exercice auprès de la même commission.

« VII. – Les médecins mentionnés aux V et VI peuvent déposer, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° … du      de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, un dossier de demande d’autorisation d’exercice. Ils sont autorisés à présenter une seule fois un dossier. »

Objet

Afin d’apporter des réponses nouvelles aux tensions rencontrées en matière de démographie médicales, en particulier dans les territoires de montagne, il est nécessaire de prendre en compte la situation de plusieurs catégories de professionnels médicaux pour leur donner des débouchés professionnels dont ils ne disposent pas aujourd’hui et leur permettre demain d’exercer la médecine.

L’objet du présent amendement est, d’une part, de renvoyer à un décret en Conseil d’Etat pour déterminer les conditions et les modalités selon lesquelles les anciens résidents en médecine non-thésés pourront s’inscrire à l’université en vue de la soutenance de leur thèse. Cette mesure permettra de traiter la situation des médecins qui n’ont pas soutenu leur thèse dans les temps mais souhaitent pouvoir exercer la médecine.

D’autre part, l’amendement propose de mettre en place une commission nationale chargée de se prononcer sur les dossiers des médecins à diplôme hors Union européenne et de délivrer une autorisation d’exercice ou d’imposer un complément de formation aux candidats titulaires de diplômes hors UE.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond