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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation, développement et protection des territoires de montagne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 192 , 191 , 182, 185, 186)

N° 180 rect.

12 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CANEVET, CAPO-CANELLAS, CIGOLOTTI, DELAHAYE, GABOUTY et GUERRIAU, Mme JOISSAINS et MM. KERN, LONGEOT et MÉDEVIELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS


Après l'article 11 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 113-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La gestion des troupeaux exercée par les groupements pastoraux constitués exclusivement d’agriculteurs est considérée comme le prolongement de l’activité principale de leurs membres. Les dispositions législatives en matière du droit du travail applicables aux agriculteurs qui en sont membres bénéficient également auxdits groupements. »

Objet

Des groupements dits « groupements pastoraux » peuvent être créés dans les formes prévues par les lois et règlements en vigueur pour la constitution de sociétés, associations, syndicats et groupements d’intérêt économique, en vue de l’exploitation des pâturages. Par principe, ces groupements pastoraux sont constitués entre agriculteurs exclusivement. Par exception, certains groupements peuvent compter parmi leurs membres des collectivités locales.

En tout état de cause, et quelle que soit sa composition, l’activité principale du groupement pastoral consiste en la gestion de troupeaux composés des animaux appartenant aux agriculteurs qui en sont membres. Cette activité s’inscrit donc directement dans le prolongement de l’activité principale desdits agriculteurs. C’est bien là l’unique raison d’être du groupement pastoral dont l’activité principale est indissolublement liée à celle des éleveurs qui le composent.

Par conséquent, pour cette activité de gestion de troupeaux s’inscrivant dans le prolongement de l’activité des agriculteurs, et seulement pour celle-ci, le groupement pastoral peut avoir recours par extension aux contrats à durée déterminée dans les mêmes conditions que celles accordées aux agriculteurs qui en sont membres.

Les autres activités du groupement pastoral qui ne s’inscriraient pas dans le prolongement de l’activité desdits agriculteurs relèvent du droit commun des contrats.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.