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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation, développement et protection des territoires de montagne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 192 , 191 , 182, 185, 186)

N° 199 rect.

12 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CANEVET, CAPO-CANELLAS, CIGOLOTTI et DELAHAYE, Mme FÉRAT, MM. GABOUTY et GUERRIAU, Mme JOISSAINS et MM. KERN, LONGEOT et MÉDEVIELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 TER (SUPPRIMÉ)


Après l'article 20 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ainsi que » sont remplacés par le signe : « , » ;

2° Après le mot : « publiques », sont insérés les mots : « ainsi que par des prestataires de service, ».

Objet

Les petites collectivités publiques de montagne éprouvent de plus en de difficultés à suivre les chantiers après obtention des autorisations d’urbanisme.

En effet ces dernières ont connu de nombreuses transformations en matière d’autorisation du droit des sols, dans un laps de temps restreint, et ont recherché une organisation idoine afin de répondre aux besoins d’instruction des demandes. Toutefois le contrôle des autorisations d’urbanisme est très souvent délaissé par manque de temps des agents des collectivités qui doivent s’interroger aujourd’hui sur les modalités et outils nécessaires à la réalisation de cette mission accomplie au nom de l’État. 

Le dépôt, l’instruction et la délivrance des autorisations d’urbanisme perdent leur sens en cas d’absence de perspective de suivi et de contrôle des constructions.

Or ce type de mission pourrait être confié à des prestataires privés commissionnés et assermentés à cet effet.

Une insertion de la notion de « prestataire de service » dans les articles L480-1 et R610-1 du code de l’urbanisme permettrait de créer un nouvel outil tout en maîtrisant parfaitement les éventuelles dérives, car ce même prestataire ne pourrait exercer ses missions que sous commissionnement expresse du Maire ou Président d’EPCI. Commissionnement qui par simple arrêté peut être retiré par ces derniers privant de toute légitimité et force probante l’exercice de cette mission sur son territoire.

Cet amendement vise donc à donner la possibilité aux collectivités en charge des autorisations d’urbanisme de disposer d’un moyen supplémentaire pour exercer les missions de contrôle des constructions qu’elles ne peuvent humainement, matériellement ou budgétairement pas réaliser en interne



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond