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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation, développement et protection des territoires de montagne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 192 , 191 , 182, 185, 186)

N° 204 rect.

12 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE, CANEVET, CAPO-CANELLAS, CIGOLOTTI, DELAHAYE, DELCROS, GABOUTY et GUERRIAU, Mme JOISSAINS et MM. KERN, LONGEOT, MÉDEVIELLE et CHAIZE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS A (SUPPRIMÉ)


Après l’article 20 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre II du code de l’urbanisme est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII :

« Dispositions particulières aux zones de montagne

« Art. L. 218-1. – Une commune située en zone de montagne bénéficie d’un droit de préemption applicable sur tous terrains boisés ou droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance de terrains boisés qui font l’objet d’une aliénation, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, situés sur son territoire. Ce droit est destiné à compléter les dispositions prévues par le présent code dans ses articles précédents et se subordonne aux autres droits de préemption déjà prévus. La commune peut déléguer ce droit à toute personne morale de droit public ou société d’économie mixte, en accord avec celle-ci. »

Objet

Le présent amendement complète le  Livre II (« Préemptions et réserves foncières ») tu titre 1er du code de l‘urbanisme consacré aux droits de préemption, en lui un chapitre dont l’article unique confère aux communes de montagne un droit de préemption sur les ventes de terrains boisés. L’objectif est  de favoriser la maîtrise du foncier forestier par les communes de montagne dans un but d’aménagement du territoire.

En effet, les forêts sont au centre de tous les enjeux du développement durable et bien souvent les fonctions écologiques et paysagères ont une telle valeur en zone de montagne, que la meilleure solution pour une gestion multifonctionnelle de long terme est la propriété communale dont l’efficacité n’est plus à démontrer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.