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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation, développement et protection des territoires de montagne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 192 , 191 , 182, 185, 186)

N° 293

9 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. LABBÉ, DANTEC, POHER

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article L. 661-8 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « gratuit », sont insérés les mots : « ou à titre onéreux ».

Objet

Cet amendement vise à favoriser le développement de l’activité de semencier à l’attention des jardiniers amateurs pour les semences relevant du domaine public.

La disponibilité sur le marché de variétés de semences locales adaptées aux zones de montagne est faible voir inexistante.

Les personnes qui conservent ou développent de telles variétés, relevant du domaine public, ne sont pas autorisées à les commercialiser, même à l’attention de jardiniers non professionnels, car de telles variétés ne peuvent pas répondre aux conditions d’inscription au Catalogue officiel.

Cette activité est ainsi empêchée alors qu’elle pourrait constituer une source de revenu complémentaire et contribuerait ainsi à la pluriactivité en zone de montagne.

La législation communautaire exige l’inscription à un catalogue des variétés devant faire l’objet d’une « commercialisation », terme défini comme la vente, la détention en vue de la vente, l’offre de vente ou toute cession, toute fourniture ou tout transfert, de semences à des tiers, « en vue d’une exploitation commerciale »(Voir article 2 de la directive 2002/55/CE du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes. Cette définition est identique dans les autres directives relative au commerce des semences.)

Il en résulte que les cessions qui ne sont pas destinées à une exploitation commerciale, comme celles à l’attention d’utilisateurs finaux non professionnels, ne sauraient être considérées comme une commercialisation au sens de la législation européenne.

Aussi, les variétés destinées à être vendues aux jardiniers amateurs devraient pouvoir l’être librement, sans exigence de leur inscription préalable au catalogue.

L’article 11 de la loi pour la reconquête de la Biodiversité avait en conséquence entériné cette possibilité d’échanges libres de variétés relevant du domaine public pour les utilisateurs non professionnels, mais avait réservé les échanges à titre onéreux au bénéfice des seules associations.

Dans sa décision n°2016-737 DC du 4 août 2016, le Conseil constitutionnel a considéré que cette faveur donnée aux associations constituait une rupture du principe d’égalité, dès lors que les associations n’étaient pas placées dans une situation différente des autres opérateurs au regard de l’objectif de protection de la biodiversité agricole servi par cette disposition.

Cependant, au lieu de censurer l’exclusivité des cessions à titre onéreux aux associations, le Conseil a invalidé toute cession à titre onéreux.

Cet amendement permet ainsi de rétablir les possibilités de cession à titre onéreux des variétés relevant du domaine public à l’attention des jardiniers amateurs, activités qui permet un développement de la biodiversité agricole particulièrement utile en zone de montagne.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond