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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation, développement et protection des territoires de montagne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 192 , 191 , 182, 185, 186)

N° 385

9 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOUVARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS


Après l’article 14 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1253-8 est ainsi modifié :

a) Au début, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes du groupement contre l’un des membres qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi le groupement. » ;

b) À la première phrase, le mot : « solidairement » est remplacé par le mot : « conjointement » ;

2° L’article L. 1253-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cependant, les modalités de rémunération, d’intéressement, de participation et d’épargne salariale sont déterminées uniquement selon les termes de la convention collective dans le champ d’application de laquelle se trouve l’employeur-utilisateur. » ;

3° L’article L. 3253-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre d’un groupement d’employeurs au sens de l’article L. 1253-1 du présent code, les salariés sont assurés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de l’employeur utilisateur. »

Objet

Cet amendement vise à simplifier le fonctionnement des groupements d’employeurs afin de les rendre plus attractifs.

Ces groupements permettent à des employeurs de se regrouper au sein d’une seule et unique structure destinée à gérer leurs salariés. L’employeur externalise ainsi la gestion des ressources humaines et se concentre sur l’essentiel de son activité. Le salarié est employé par le groupement et est mis successivement à disposition de ses membres. Cette situation lui permet de bénéficier de la sécurité offerte par un contrat de travail à durée indéterminée tout en exerçant des activités de nature saisonnière.

Ce dispositif s’avère particulièrement intéressant dans les territoires de montagne où l’activité économique est rythmée par les saisons. La création de groupements d’employeurs rencontre cependant deux obstacles majeurs.

Le premier résulte du chevauchement entre la convention collective du groupement et celles des employeurs-utilisateurs, notamment en matière de rémunération directe et indirecte des salariés du groupement. Cette situation fait naître un conflit - opposant ces différentes conventions collectives - qui n’a actuellement aucune réponse légale. Dans la continuité de ces évolutions législatives, il conviendrait de clarifier la situation en affirmant que les conditions de rémunération directe et indirecte des salariés mis à disposition, sont déterminées uniquement selon les termes de la convention collective applicable à l’employeur-utilisateur.

Le second frein résulte du caractère solidaire de la responsabilité à laquelle sont tenus les membres du groupement, qui risque de reporter les difficultés potentielles de l’un d’entre eux sur l’ensemble du groupement. La solidarité avait été instaurée par le législateur afin de garantir le paiement des salaires des salariés du groupement en cas de défaillance de l’employeur-utilisateur. Afin de conserver cette protection offerte aux salariés tout en supprimant la solidarité, il est proposé de faire prendre en charge les salaires impayés par l’Association pour la Gestion de l’assurance des créances de Salaires (AGS).